Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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comité décide en outre de l’exclusion de l’utilisation de la plateforme visée à l’art. 16. Il assume donc les tâches centrales de direction et de pilotage de la corporation.

Les dispositions de l’al. 7 donnent au comité la possibilité de proposer au Conseil fédéral des modifications des conditions essentielles pour l’utilisation de la plateforme. Il est ainsi possible d’intégrer les expériences faites lors de l’exploitation de la plateforme, ainsi que de nouvelles exigences techniques ou organisationnelles. Le Conseil fédéral conserve la compétence décisionnelle concernant l’adaptation des conditions d’utilisation (cf. art. 15).

L’al. 8 permet au comité de charger un tiers de la gestion de la direction opérationnelle. Il est actuellement prévu de confier cette mission à eOperations Suisse SA, en tant que prestataire de services pour la Confédération, les cantons et les communes. En faisant appel à un tiers, la corporation peut s’appuyer sur des compétences spécialisées, techniques et organisationnelles existantes. La surveillance de la direction opérationnelle incombe au comité.

Art. 8 Direction opérationnelle

L’art. 8 règle les tâches de la direction opérationnelle. Elle assure les missions opérationnelles liées à la plateforme et veille à ce que celle-ci soit gérée au quotidien et développée conformément aux directives du comité.

L’al. 1 confie à la direction opérationnelle la responsabilité de l’exploitation de la plateforme. En font notamment partie la coordination de l’exploitation courante, l’accompagnement organisationnel de l’utilisation et la mise en œuvre des prescriptions du comité. La direction opérationnelle agit ainsi sur mandat de la corporation et sous la surveillance du comité.

L’al. 2 liste les tâches centrales de la direction opérationnelle.

Selon la let. a, la direction opérationnelle assure le développement de la plateforme. Elle met en place les bases métier, organisationnelles et techniques, coordonne les travaux nécessaires et veille à ce que la plateforme soit développée conformément aux orientations stratégiques.

La let. b attribue à la direction opérationnelle la gestion des contrats et des finances, y compris la facturation. Elle assure ainsi les tâches administratives essentielles de la corporation et veille au bon déroulement des procédures contractuelles et financières. La gestion des contrats peut notamment concerner les contrats relatifs à l’utilisation de la plateforme ainsi que ceux qui sont nécessaires à son exploitation, à sa maintenance ou à son développement.

Selon la let. c, la direction opérationnelle établit les comptes annuels. Ce faisant, elle prépare les rapports financiers à l’intention des organes responsables.

La let. d concerne la préparation des séances et les décisions du comité. La direction opérationnelle fournit au comité les bases techniques, organisationnelles et financières nécessaires à la prise de ses décisions. Elle assume une fonction consultative au sein du comité ; la compétence décisionnelle revient cependant au comité, dans la mesure où la loi ou la convention la lui octroie. La direction opérationnelle participe aux séances du comité à titre consultatif, mais elle n’a pas le droit de vote.

Art. 9 Organe de révision

L’art. 9 règle l’élection et les tâches de l’organe de révision. L’organe de révision assure le contrôle financier de la corporation et contribue à garantir la régularité de la comptabilité.

L’al. 1 prévoit que l’organe de révision est élu par l’assemblée pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Si possible, le contrôle des finances d’une partie à la convention est choisi. Cela permet de s’appuyer sur les compétences techniques existantes d’une collectivité participante.

L’al. 2 prévoit que l’organe de révision procède à un contrôle ordinaire en appliquant par analogie les dispositions correspondantes du code des obligations. Cela permet d’établir une norme d’audit reconnue, sans pour autant soumettre directement la corporation au droit privé en matière de révision.

Art. 10 Inscription au registre du commerce

L’al. 1 précise que la corporation doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.