Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 98Fedlex · Rapport explicatif

principale, à savoir faciliter l’échange de données dans le cadre des missions et obligations relevant du droit public.

Selon la let. c, l’échange de données entre particuliers ne doit pas exiger d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires de la Confédération et des cantons. On veille ainsi à ce que l’ouverture de la plateforme à l’échange de données entre particuliers ne mobilise pas de ressources supplémentaires importantes de la part de la Confédération et des cantons. Il s’agirait notamment des charges supplémentaires liées à l’exploitation, au développement, à l’accompagnement, à l’assistance technique ou aux clarifications d’ordre organisationnel.

Section 2 Organe responsable de la plateforme

Art. 3 Constitution d’une corporation de droit public

L’art. 3 règle la constitution de la corporation de droit public qui servira d’organisme responsable commun de la Confédération et des cantons pour la plateforme. La plateforme sera ainsi mise en place, exploitée et développée au sein d’une structure institutionnelle stable. L’organisme responsable commun est notamment très important pour l’acceptation et la confiance accordées à la plateforme.

La plateforme permettra les transmissions de données, non seulement entre autorités, mais aussi entre autorités et particuliers ainsi qu’entre particuliers. Pour que cette plateforme soit utilisée dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, il faut pouvoir garantir aux acteurs concernés que le fonctionnement, le développement et l’utilisation de la plateforme reposent sur une base neutre, fiable et transparente. Grâce à l’intégration des cantons, la plateforme ne fonctionne pas uniquement comme une solution centrée sur la Confédération, mais comme une infrastructure portée conjointement pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire.

Dans de nombreux domaines de l’exécution de la législation agricole, les cantons sont en contact étroit avec les exploitants et disposent donc d’une grande proximité avec la pratique. Leur collaboration est donc essentielle pour le développement de la plateforme. Ils doivent pouvoir faire valoir leurs propres besoins et ceux des acteurs relevant de leur domaine de compétence. Ils permettent de développer la plateforme en tenant compte de la pratique et de mieux l’adapter aux différentes situations cantonales ainsi qu’aux besoins de l’ensemble de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.

L’al. 1 prévoit que la Confédération œuvre, avec la participation des cantons intéressés, à la constitution d’une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique qui est chargée d’exploiter et de développer la plateforme. Cette forme d’organisation permet à la corporation de déterminer elle-même ses droits et ses obligations, de conclure des contrats et de garantir l’exploitation et le développement de la plateforme au plan institutionnel. Le statut de droit public souligne en outre le caractère de la plateforme en tant qu’infrastructure d’intérêt général.

Un modèle comparable de corporation de droit public avec sa propre personnalité juridique, fondée via une convention entre la Confédération et les cantons, a également été choisi pour la plateforme justitia.swiss (cf. loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire ; LPCJ)55.

Selon l’al. 2, les collectivités publiques concluent une convention en vue de la constitution de la corporation. Cette convention représente la base de la corporation commune et concrétise la collaboration entre la Confédération et les cantons intéressés. Le contenu de la convention est réglé à l’art. 4.

L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à conclure la convention au nom de la Confédération. Aucun acte législatif supplémentaire n’est nécessaire.

L’al. 4 règle les conditions de l’entrée en vigueur de la convention. L’approbation de la Confédération est requise, ainsi que celle d’un nombre de cantons représentant au moins les deux tiers de la population résidante permanente. Cette condition garantit que la corporation commune bénéficie, dès le départ, d’un large soutien de la part des cantons. Le quorum vise notamment à garantir la participation des

55 RS 172.023