Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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informatiques ne sont prévus pour d’autres utilisations que si celles-ci sont étroitement liées aux tâches principales, si elles n’entravent pas la réalisation de ces tâches et si elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires de la Confédération et des cantons. L’art. 2 transfère ces principes à l’utilisation de la plateforme pour l’échange de données entre particuliers.

La mission principale de la plateforme consiste à assurer l’échange de données en vue de l’accomplissement de tâches et obligations relevant du droit public dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. La plateforme vise en particulier à favoriser l’échange de données nécessaire à la réalisation de tâches de droit public, à savoir notamment les flux de données entre autorités, ainsi qu’entre autorités et particuliers. La transmission à l’OFAG de données issues des systèmes d’information cantonaux via la plateforme est un exemple d’échange de données entre autorités. Ainsi, les données d’exploitation enregistrées dans les systèmes cantonaux peuvent, par exemple, être transmises par l’intermédiaire de la plateforme via une interface standardisée et mises à la disposition de l’OFAG pour qu’il puisse remplir ses missions légales. À cette fin, les cantons n’auront plus besoin que d’une seule interface avec la plateforme, contrairement à aujourd’hui. L’OFAG, lui aussi, aura besoin de moins d’interfaces pour obtenir les données requises. Les connexions directes qui étaient jusqu’à présent nécessaires entre les différents systèmes cantonaux et ceux de la Confédération seront ainsi réduites. L’échange de données s’en trouvera simplifié, et les charges liées au développement, à l’exploitation et à la maintenance des interfaces diminueront. On trouve des exemples d’échange de données entre autorités et particuliers dans le processus « Mon partage de données agricoles » (MPDA) pour la communication de données issues des systèmes fédéraux, ou encore dans la possibilité d’exporter vers un système cantonal des données provenant d’un FMIS, telles que les cultures enregistrées ou les modifications apportées aux limites des parcelles. L’échange de données entre particuliers ne représente toutefois pas la mission principale de la plateforme, mais une utilité supplémentaire qui peut découler de la mise à disposition de la plateforme.

Dans le secteur agroalimentaire, de nombreuses données sont créées, qui peuvent aussi être utiles aux acteurs privés le long de la chaîne de création de valeur. Il s’agit notamment des données relatives à la production, à l’assurance qualité, aux exigences des labels, à la vulgarisation, à la transformation, au commerce ou aux systèmes d’information et de gestion d’entreprise. Il est donc approprié que la plateforme puisse aussi être utilisée pour ces flux de données entre particuliers, aux conditions citées à l’art. 2. Le fait que des acteurs privés utilisent la plateforme pour l’échange de données entre eux doit être considéré comme accessoire ou complémentaire à une utilisation principale relevant du droit public.

L’utilisation de la plateforme pour l’échange de données entre particuliers reste facultative. L’art. 2 ne crée ni une obligation d’utiliser de la plateforme, ni une obligation d’échanger des données via la plateforme.

Le cercle des utilisateurs n’est pas limité aux particuliers ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Les acteurs privés étrangers peuvent également utiliser la plateforme, à condition qu’ils satisfassent aux conditions de l’art. 2 et que le droit applicable soit respecté.

Conformément à la let. a, l’échange de données entre particuliers via la plateforme peut être prévu, à condition qu’il soit étroitement lié aux tâches de droit public dans le domaine de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. On évite ainsi que la plateforme soit utilisée pour n’importe quel échange de données privé. L’expression « étroitement lié » ne signifie cependant pas que seuls sont autorisés les flux de données dans le contexte immédiat de l’exécution de mesures par les autorités. Au contraire, cela peut également inclure des flux de données entre des acteurs privés, dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans le contexte de l’agriculture et du secteur agroalimentaire et présentent un lien avec les intérêts publics poursuivis par la plateforme. Comme un grand nombre de données dans le secteur de l’agriculture et de l’alimentation sont liées à des tâches de droit public, le champ d’application peut être très large. Le comité décide de son ampleur concrète dans le cadre des conditions d’utilisation (cf. art. 7, al. 6, let. d).

Conformément à la let. b, l’échange de données entre particuliers ne doit pas entraver l’échange de données via la plateforme en vue de la réalisation des tâches et d’obligations de droit public dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. L’utilisation de la plateforme par des acteurs privés ne doit donc en aucun cas entraver, retarder ou nuire, pour des raisons techniques, aux tâches d’exécution des autorités. La plateforme doit être en mesure de remplir à tout moment et de manière fiable sa fonction