Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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cantons les plus peuplés et à éviter que la corporation ne soit soutenue que par un petit nombre de cantons.

L’al. 5 prévoit que la corporation acquiert la personnalité juridique au moment de l’entrée en vigueur de la convention. À compter de cette date, elle peut agir en tant qu’entité juridique à part entière.

L’al. 6 précise que d’autres cantons peuvent adhérer à la convention après son entrée en vigueur. La corporation reste donc accessible aux cantons qui veulent y adhérer ultérieurement.

L’al. 7 règle le cas de figure où aucune convention n’est conclue. Dans ce cas, le Conseil fédéral charge une unité de l’administration fédérale centrale de mettre à disposition une plateforme. Cela permet de garantir que la plateforme pourra être mise en place et exploitée même en l’absence d’une corporation commune à la Confédération et aux cantons.

Art. 4 Contenu de la convention

L’art. 4 règle le contenu de la convention, au moyen de laquelle la Confédération et les cantons fondent la corporation de droit public visée à l’art. 3. La convention constitue le fondement de la corporation et précise les conditions-cadres en matière d’organisation, de finances et de procédure, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà régies de manière exhaustive par la loi.

L’al. 1 prévoit que la convention doit définir le nom et le siège de la corporation. Elle doit en outre contenir les informations prévues dans cette loi, dont notamment les prescriptions concernant l’organisation de la corporation, l’exploitation et le développement de la plateforme, le financement et la résiliation.

L’al. 2 énumère des exemples d’autres dispositions qui peuvent figurer dans la convention. La liste n’est pas exhaustive.

Selon la let. a, la convention peut contenir des dispositions sur la convocation des organes, permettant notamment de préciser les compétences, les modalités, les délais et la fréquence des réunions.

Selon la let. b, la convention peut régler plus précisément le droit de vote des membres du comité, ce qui permet de concrétiser les prescriptions légales sur la prise de décision.

Selon la let. c, la convention peut contenir les modalités du financement. Il s’agit notamment de questions relatives à la répartition de la part cantonale des coûts, à la facturation, au processus budgétaire et aux rapports financiers.

Selon la let. d, la convention peut régler le délai de résiliation. Les modalités de résiliation peuvent ainsi être précisées, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà définies par l’art. 13.

Selon la let. e, la convention peut régler la procédure en cas de litige. Celle-ci vise à garantir que les divergences d’opinions entre les collectivités concernées puissent être traitées selon une procédure définie au préalable.

Art. 5 Organes

L’art. 5 définit les organes de la corporation de droit public. Celle-ci dispose d’une assemblée, d’un comité, d’une direction opérationnelle et d’un organe de révision.

L’assemblée est l’organe suprême de la corporation. Le comité est l’organe de direction et assure les missions centrales de pilotage et de contrôle. La direction opérationnelle est responsable de l’exploitation de la plateforme et des tâches opérationnelles. L’organe de révision vérifie la tenue des comptes de la corporation.

Les tâches et responsabilités des différents organes sont réglées plus précisément dans les dispositions suivantes.

Art. 6 Assemblée

L’art. 6 règle la composition, les tâches et la prise de décision de l’assemblée. La Confédération, ainsi que tous les cantons qui sont parties à la convention, y sont représentés. On garantit ainsi que les collectivités participant à cet organisme peuvent prendre part aux décisions sur les questions fondamentales.