Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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En vertu de cette nouvelle réglementation, les transformateurs qui souhaitent payer un prix inférieur au prix de référence doivent le déclarer à l’OFAG et s’acquitter de la redevance prévue. Les
contrevenants s’exposent à des pénalités.
➔ Art. 169, al. 1bis
Simultanément, le supplément pour le lait transformé en fromage sera augmenté de 2 ct / kg et le supplément de non-ensilage de 1 ct / kg. Ces augmentations correspondent au renchérissement enregistré depuis l’introduction de ces suppléments en 1999.
➔ Art. 38, al. 2 et art. 39, al. 3
3.1.2.5 Productions animales Taxes en cas de dépassement de l’effectif maximal
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
L’exploitant qui dépasse l’effectif maximal doit s’acquitter de la taxe annuelle visée à l’art. 47 LAgr. L’alinéa 2 prévoit en outre que le Conseil fédéral établit la taxe de telle sorte qu’il ne soit pas rentable d’élever des animaux en surnombre. Les montants sont fixés à l’art. 20 de l’ordonnance sur les effectifs maximums (OEM)19. Le caractère non rentable de l’élevage d’animaux en surnombre dépend toutefois de la réponse à la question de savoir si la taxe porte sur toute la durée d’élevage des animaux surnuméraires. La question n’est pas réglée à ce jour, et la jurisprudence n’a pas non plus établi si une taxe pouvait être levée rétroactivement sur plusieurs années.
Réglementation proposée
Pour atteindre le but fixé dans la loi, à savoir rendre non rentable l’élevage d’animaux en surnombre, il importe de clarifier si la taxe peut être perçue rétroactivement. Si elle ne devait être perçue seulement pour un an (l’année du contrôle), elle n’empêcherait pas les contrevenants d’obtenir un profit substantiel malgré la taxe.
➔ Art. 47, al. 2bis
Taxation de la qualité des carcasses
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Comme le prévoit l’art. 49 LAgr, le Conseil fédéral peut, dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la taxation de la qualité des carcasses et régler le calcul du poids à l’abattage. Pour concrétiser la motion 21.3896 Dettling, la classification de la qualité des carcasses, qui est déjà effectuée (art. 49 LAgr) et enregistrée (art. 2 et 3 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie, OBB)20 sur la base d’un mandat de droit public, comprendra dorénavant, sur la même base, la détermination du poids à l’abattage. En effet, il n’existe aucune raison de traiter différemment la taxation de la qualité des carcasses et le poids à l’abattage, vu que l’une et l’autre sont des éléments fondamentaux de la formation des prix dans ce domaine.
Réglementation proposée
Il est nécessaire que la qualité des carcasses et le poids à l’abattage soient évalués et enregistrés sous mandat de droit public pour que tous les détenteurs d’animaux précédents puissent avoir accès à ces données, conformément au principe de transparence du marché réclamée par la motion 21.3896 Dettling. L’obligation de déclarer ces données est limitée aux abattoirs dans lesquels est effectuée la taxation neutre de la qualité visée à l’art. 3 ss de l’OBB.
L’art. 49, al. 2, let. b et c doit être modifié de telle façon qu’il soit clair que les deux éléments « taxation de la qualité » et « poids à l’abattage » soient évalués et enregistrés sous mandat de droit public. C’est à cette condition que seront atteints les objectifs de la motion 21.3986 Dettling, qui demandait que ces