Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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moins par une décision de l’autorité d’exécution compétente. Parallèlement, la disposition actuelle régissant l’exploitation conforme aux prescriptions des objets figurant dans les inventaires d’importance nationale en vertu de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage sera supprimée des PER (art. 70a, al. 2, let. d, LAgr), modification qui n’aura que peu d’effet sur la protection de la nature et du paysage. Par ailleurs, seules cinq infractions ont entraîné une réduction des paiements directs à l’échelle nationale en 2024. Dans le domaine de la LPN, le contrôle peut continuer d’être réalisé comme jusqu’à présent. Toutefois, toute réduction de paiements directs devra faire l’objet d’une décision, ce qui entraînera une certaine charge de travail administratif pour les cantons. La LPN doit en outre être mentionnée à l’art. 170, al. 2bis, LAgr.

En revanche, le respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux sera maintenu dans les PER. L’exigence légale de détenir les animaux de rente conformément aux besoins de l’espèce sera, comme jusqu’à présent, concrétisée dans l’ordonnance sur les paiements directs avec le respect de la législation sur la protection des animaux. Tous les programmes de bien-être animal se fondent sur les dispositions de la loi sur la protection des animaux, mais présentent des exigences plus sévères. Il serait donc contradictoire d’octroyer des aides financières pour des contributions au bien-être des animaux alors que les exigences minimales de la législation sur la protection des animaux ne sont pas respectées. La mention explicite dans les PER se justifie également par le fait qu’en 2024, près de 2000 exploitations ont commis des infractions dans ce domaine. En raison de sa pertinence pour les exploitations d’estivage, la législation sur la protection des animaux continue de figurer dans la liste des conditions générales. La protection de l’environnement et des eaux reste mentionnée dans les PER compte tenu des dispositions spécifiques relatives au bilan de fumure, à la biodiversité, à l’épandage de produits phytosanitaires, à la rotation des cultures ou à la couverture du sol dans les grandes cultures.

Les renvois à des législations figurant dans l’ordonnance sur les paiements directs qui sont déjà mentionnés comme condition à l’obtention de paiements directs dans la LAgr seront supprimés. On mentionnera ici l’épandage et le stockage des engrais de ferme en tant que disposition des PER, qui correspondent à une disposition de la législation sur la protection de l’environnement. L’exploitation, durant l’estivage, des surfaces de protection de la nature conforme aux prescriptions est une disposition de la législation sur la protection de la nature et du paysage qui sera désormais inscrite dans la LAgr comme condition pour l’obtention de paiements directs. Les cantons doivent continuer d’appliquer ces législations comme auparavant, sans se préoccuper de ce désenchevêtrement, et peuvent également continuer de regrouper les contrôles découlant de différentes législations. En vertu de l’ordonnance sur la coordination des contrôles, le contrôle de base relatif à l’épandage et au stockage des engrais de ferme doit être coordonné comme auparavant avec d’autres domaines (paiements directs, protection des animaux, protection des eaux).

Tableau 4 : Respect d’autres législations comme condition préalable à l’octroi de paiements directs – récapitulatif État : 2026 PA30+ (nouveau)

Réglementation dans la LAgr Réglementation dans la LAgr • Respect des dispositions pertinentes pour l’agriculture • Respect des dispositions pertinentes pour l’agriculture en matière de protection des eaux, de l’environnement en matière de protection des eaux, de l’environnement, et des animaux des animaux et de la nature et du paysage • Sont requises les prestations écologiques suivantes : • Sont requises les prestations écologiques suivantes : o une détention des animaux de rente conforme aux une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce ; besoins de l’espèce o une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage. Ordonnance sur les paiements directs Ordonnance sur les paiements directs • Les prescriptions de la législation sur la protection des • Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent animaux applicables à la production agricole doivent être être respectées. respectées. • Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l’entreposage et l’épandage d’engrais de ferme