Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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Exploitations paysannes cultivant le sol
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Conformément à la Cst. et à LAgr, des paiements directs sont versés aux exploitations paysannes cultivant le sol. Depuis la mise en œuvre de la Politique agricole 2002, en 1999, les personnes morales (incluant les communes et les cantons) qui gèrent des exploitations à l’année sont en principe exclues des paiements directs, car elles sont considérées comme « non paysannes » en raison de leur forme juridique. Elles ont néanmoins droit aux contributions à la biodiversité et, depuis 2014, également à celles à la qualité du paysage (art. 70a, al. 3, let. e, LAgr). Le Conseil fédéral a justifié cette exception par le fait que la préservation de la biodiversité et de la qualité du paysage sont deux prestations d’intérêt général importantes qui doivent être fournies sur l’ensemble du territoire. Les exploitations reconnues comme « SA ou Sàrl familiales paysannes » sont éligibles à toutes les contributions à condition que les deux tiers (SA), respectivement les trois quarts (Sàrl) au moins des voix, soient détenus par des personnes physiques qui dirigent l’exploitation comme exploitants à titre personnel et remplissent les exigences déterminantes des personnes physiques pour le droit aux contributions. L’exigence de formation et la limite d’âge doivent en principe être satisfaites par toutes les personnes de SA ou Sàrl familiales qui occupent une fonction dirigeante (conseil d’administration, directeur, gérant). En revanche, toutes les personnes morales qui gèrent une exploitation d’estivage ont droit aux contributions sans restriction.
Suite à l’interpellation 18.3486 Streiff-Feller, le Conseil fédéral a fait clarifier sur le plan juridique l’encouragement des « exploitations paysannes cultivant le sol » au moyen de paiements directs, conformément à l’art. 104, al. 2, Cst. En 2019, deux expertises indépendantes22 sont arrivées à la conclusion que la notion d’« exploitation paysanne cultivant le sol » était un concept directeur dans la Constitution fédérale qui laissait au législateur une marge de manœuvre pour définir les exigences auxquelles les personnes morales devaient satisfaire pour pouvoir être considérées comme paysannes.
L’orientation des paiements directs vers la fourniture de prestations spécifiques d’intérêt public a été considérablement renforcée par la PA14-17 et par la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475, par exemple avec l’introduction et le développement des contributions au système de production. Les prestations soutenues par les contributions peuvent en principe être fournies indépendamment de la forme juridique de l’exploitation. De plus, d’autres instruments de promotion de la Confédération soutiennent depuis longtemps déjà les exploitations agricoles indépendamment de leur forme juridique (p. ex. suppléments pour le lait transformé en fromage, supplément de non-ensilage, aides à l’investissement et contributions à des cultures particulières).
Dans son message sur la PA22+, le Conseil fédéral avait déjà adopté une proposition d’extension du droit aux contributions pour les personnes morales, proposition qui n’avait pas été discutée par le Parlement. Les exigences envers les personnes morales qui gèrent une exploitation à l’année et souhaitent obtenir des paiements directs seront ponctuellement réduites.
Nouvelle réglementation proposée
Le principe du droit aux contributions pour les personnes physiques et les personnes morales qui gèrent une exploitation agricole sera inscrit dans la LAgr. La disposition actuelle, selon laquelle les contributions ne sont versées qu’aux exploitations paysannes cultivant le sol, demeure inchangée. Le législateur doit redéfinir dans la LAgr quelles exploitations à l’année sont nommément considérées comme « non paysannes » et n’ont donc pas droit aux contributions. Sont concernées les exploitations gérées par les communes, les cantons ou la Confédération ainsi que les exploitations qui détiennent un cheptel animal supérieur à celui autorisé par l’art. 46 LAgr. Sont également considérées comme « non paysannes » les exploitations gérées par des personnes morales dont le capital-actions, les parts sociales, le capital social et les droits de vote sont détenus ou exercés tout ou en partie par d’autres personnes morales (holdings). Cette délimitation des exploitations non paysannes pour les personnes morales est analogue à celle de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), respectivement au message relatif à la modification du droit foncier rural (FF 2025 3136).
22 Sur demande, les rapports d’experts peuvent être obtenus auprès de l’OFAG.