Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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Le cercle des personnes morales ayant droit à des contributions et donc considérées comme paysannes au sens de la LAgr doit cependant être plus large que ce qui est le cas dans l’application du droit foncier rural. En effet, la LDFR, se fondant sur l’art. 104, al. 3, let. f, Cst., se concentre sur la consolidation de la propriété foncière rurale ou sur l’acquisition d’immeubles agricoles destinés à l’exploitation à titre personnel, tandis que les paiements directs mettent l’accent sur une rémunération appropriée des prestations fournies. Dans le domaine d’application de la LAgr, il convient donc de procéder à une pesée des intérêts entre ce qui est « paysan » et les prestations d’intérêt public fournies. Les prestations d’intérêt public peuvent également être fournies, par exemple, par des fondations, des coopératives ou des associations qui ont acquis ou loué des entreprises agricoles il y a de nombreuses années déjà, qui les exploitent pour leur propre compte et à leurs risques et périls et qui fournissent ainsi les prestations d’intérêt public souhaitées. Ces collectivités doivent donc également pouvoir faire partie, sous certaines conditions, du cercle des personnes morales ayant droit à des contributions.
Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral fixe, sur la base de l’art. 70a, al. 3, let. b, LAgr, les valeurs et les exigences selon lesquelles les exploitations gérées par des personnes morales peuvent être qualifiées de « paysannes » et ont de ce fait droit à des contributions. Il prévoit d’élargir le cercle actuel des personnes morales ayant droit aux paiements directs dans l’ordonnance sur les paiements directs aux fondations, aux coopératives et aux associations et, en outre, de réduire les exigences pour les SA et les Sàrl.
• Les personnes physiques et les sociétés de personnes qui gèrent l’exploitation d’une SA ou d’une Sàrl en tant qu’exploitants à titre personnel doivent pouvoir continuer à percevoir des paiements directs, comme c’est le cas actuellement. Pour elles, les exigences actuelles seront ponctuellement réduites. Elles ne devront plus détenir que 1/3 au moins du capital-actions ou des droits de vote, et ne pourront plus travailler qu’à 25 % maximum en dehors de l’exploitation. En outre, elles devront satisfaire à l’exigence de formation et à la limite d’âge. Les trois quarts au moins des actifs au bilan de la SA ou de la Sàrl devront pouvoir être attribués à l’agriculture.
• Les personnes physiques et les sociétés de personnes qui gèrent l’exploitation d’une association, d’une coopérative ou d’une fondation dans une fonction dirigeante auront désormais droit à des contributions. Elles devront, lorsqu’elles exercent une fonction dirigeante, satisfaire à l’exigence de formation, respecter la limite d’âge et ne pas travailler plus de 25 % à l’extérieur. En outre, soit au moins trois quarts des actifs au bilan de l’association, de la coopérative ou de la fondation devront être affectés à l’agriculture, soit l’association, la coopérative ou la fondation poursuit un but d’utilité publique et gère, entre autres, une exploitation agricole à cet effet. Ainsi, une fondation qui forme des jeunes dans son exploitation agricole à des fins d’intégration dans l’agriculture pourrait par exemple recevoir des paiements directs.
La disposition dérogatoire actuelle, selon laquelle des contributions à la biodiversité ainsi que des contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage sont versées aux personnes morales sans exigences spécifiques est logiquement abrogée.
Les modifications proposées ne concernent pas les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, car les personnes morales ont depuis longtemps déjà droit à des contributions sans devoir satisfaire d’exigences spécifiques.
Tableau 8 : Aperçu de l’éligibilité des personnes morales pour les exploitations à l’année État : 2027 PA30+ (nouveau)
Réglementation dans la LAgr Réglementation dans la LAgr • Des paiements directs sont octroyés aux exploitants • Des paiements directs sont octroyés aux personnes d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les physiques et aux personnes morales en leur qualité prestations d’intérêt public d’exploitants d’une entreprise agricole dans le but de rétribuer leurs prestations d’intérêt public • Ne sont pas considérées comme paysannes les exploitations : o des communes, des cantons et de la Confédération (donc aussi des collectivités de droit public)