Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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3.1.3.3 Contribution de transition

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

La contribution de transition a été introduite dans le but d’assurer l’acceptabilité sociale du passage à la PA 14–17. En 2014, les cantons ont calculé pour chaque exploitation agricole une valeur de base qui a servi à déterminer la différence entre les paiements directs généraux obtenus selon le droit alors en vigueur et la somme des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement versées aux exploitations à l’année en vertu du nouveau droit. Les moyens mis à disposition pour la contribution de transition correspondent au poste budgétaire des paiements directs, déduction faite des dépenses pour tous les programmes de paiements directs volontaires, pour la contribution in-situ ainsi que pour les projets d’utilisation efficiente des ressources et de protection des eaux. Les exploitations reçoivent chaque année un pourcentage de leur valeur de base calculée individuellement sous forme de contribution de transition. Ce pourcentage est identique pour toutes les exploitations. Avec la hausse de la participation aux différents programmes de paiements directs, la somme des paiements directs versée sous forme de contribution de transition a donc reculé chaque année. Dans le message relatif à la PA14–17, le Conseil fédéral avait laissé entrevoir que ces contributions seraient versées pendant huit ans. Toutefois, aucune durée n’était fixée dans la LAgr. La PA30+ ne devrait pas entraîner de redistribution importante des paiements directs entre les exploitations, raison pour laquelle la contribution de transition n’a plus de raison d’être.

Nouvelle réglementation proposée

La contribution de transition est abrogée.

➔ Art. 70, al. 2, let. f, et art. 77

3.1.3.4 Contributions à la biodiversité

Le développement des contributions à la biodiversité mettra l’accent sur la flexibilité de la gestion, mais aussi sur le résultat et donc sur l’efficience des contributions. Dans le domaine des contributions à la biodiversité, il est prévu d’adopter des approches axées sur les résultats pour les surfaces herbagères SPB et les arbres, et de garantir une promotion plus efficace de la diversité des insectes. Les expériences tirées par exemple du projet d’utilisation durable des ressources « Promotion ciblée de la biodiversité » peuvent être mises à profit à cet effet.

a) Promotion des surfaces herbagères SPB QII entièrement axée sur les résultats

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Actuellement, la promotion de la biodiversité par l’intermédiaire des paiements directs repose sur un système à deux niveaux. Tout d’abord, le niveau de qualité I (QI) est défini sur la base des mesures mises en œuvre : les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) donnent droit à des contributions si des mesures prédéfinies sont appliquées. Pour les surfaces herbagères SPB, ces mesures englobent notamment des prescriptions relatives à la date de fauche, à la pâture, à la fumure, à la durée d’engagement et à l’utilisation de produits phytosanitaires. Le niveau de qualité II (QII) en revanche est défini en grande partie sur la base des résultats : le versement des contributions QII est conditionné à la présence d’un nombre minimal d’espèces de plantes indicatrices sur les surfaces herbagères SPB. Dans le cas des pâturages extensifs, une partie de la qualité peut également être obtenue au moyen de structures favorisant la biodiversité.

En outre, les exigences QI doivent toujours être respectées sur les surfaces QII. Le système n’est donc que partiellement axé sur les résultats et limite la liberté d’action dans la gestion des terres.

Nouvelle réglementation envisagée

La nouvelle réglementation devra à l’avenir permettre de définir et d’indemniser les surfaces herbagères SPB de niveau de qualité II exclusivement sur la base des résultats. Les surfaces QII pourraient ainsi être gérées de manière plus autonome, en abrogeant l’exigence de respect des dispositions QI sur les surfaces QII. Les dispositions d’exécution et les éventuelles mesures supplémentaires seront élaborées à l’échelon réglementaire et discutées avec les milieux intéressés.