Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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4.1 Loi sur l’agriculture

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr)41

Art. 6c

L’al. 1 prévoit que la Confédération collabore avec les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire en vue de réaliser les objectifs de la LAgr. Ce principe de coopération n’affranchit cependant pas les partenaires des prescriptions du droit matériel42. Le terme d’« acteurs » comprend les entreprises du secteur privé, les interprofessions et les associations de producteurs, ainsi que d’autres organisations et associations de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. L’agriculture et le secteur agroalimentaire comprennent tous les échelons en amont et en aval de l’agriculture. La collaboration vise à soutenir la sécurité alimentaire en assurant la durabilité, de la production à la consommation. En ce qui concerne l’art. 1 LAgr, l’engagement de l’ensemble de la chaîne de création de valeur a des conséquences sur les let. a) sécurité de l’approvisionnement de la population, b) conservation des ressources naturelles, c) entretien du paysage rural et e) bien-être des animaux.

Les al. 2 et 3 règlent la relation entre la législation étatique et l’engagement personnel responsable et concernent la collaboration lors de la préparation de la législation ou d’une déclaration de force obligatoire générale43..

Selon l’al. 2, la Confédération peut encourager la conclusion de déclarations d’intention et de conventions reposant sur celles-ci en définissant des objectifs et des délais en conséquence. La Confédération établit ainsi un cadre juridique permettant aux acteurs du secteur agricole et agroalimentaire de mettre en œuvre leurs propres mesures pour atteindre ces objectifs. La Confédération peut fixer ces objectifs et ces délais dans des lois, des ordonnances ou des stratégies du Conseil fédéral.

Les déclarations d’intention et les conventions peuvent être conclues entre les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire ; la participation de la Confédération est possible, mais ne constitue par une condition préalable. Les déclarations d’intention règlent les objectifs et les conditions-cadres à l’échelon supérieur, tandis que les conventions concrétisent le contenu de ces déclarations pour un thème spécifique. Les déclarations comme les conventions peuvent être développées et renouvelées. Les objectifs doivent être applicables et vérifiables44 à l’échelon des acteurs. L’évaluation des progrès réalisés est assurée par un monitoring. Les conventions ne doivent pas obligatoirement concrétiser un objectif fixé dans la législation ou une décision politique. Elles peuvent aussi être conclues spontanément. La participation est facultative45.

En ce qui concerne la forme, il est important de définir clairement les objectifs, les délais et les indicateurs. Les autres aspects de la forme ne sont pas définis46. Il est recommandé de clarifier les rôles et les formalités concernant le monitoring et les rapports internes et externes. La formulation des objectifs doit laisser aux entreprises une marge de manœuvre suffisante, afin que leur liberté économique ne soit pas entravée de manière disproportionnée. Il convient de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux dispositions du droit de la concurrence et du droit sur les cartels, et qu’il n’affecte pas les engagements internationaux. La responsabilité du suivi incombe souvent à l’État. L’art. 185 constitue une base légale suffisante pour le suivi dans le domaine de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.

En cas de non-respect de la convention par l’une des parties ou en cas de désaccord, les parties s’efforcent, en toute bonne foi, de parvenir à un accord à l’amiable dans les meilleurs délais. L’applicabilité de l’art. 169 doit être examinée au cas par cas. Les al. 3 et 4 règlent la législation

41 RS 910.1

42 De manière analogue : ADE 2004 : Art. 41a-I-II ; Kommentar zum Umweltschutzgesetz

43 De manière analogue : ADE 2004 : Art. 41a-I-II ; Kommentar zum Umweltschutzgesetz

44 De manière analogue : DEP 1997 : Vereinbarungen zwischen Staat und Wirtschaft im Umweltschutz – Möglichkeiten und Grenzen

45 De manière analogue : OFEV 2021: Accords sectoriels : vue d’ensemble et question de la force obligatoire générale

46 De manière analogue : ADE 2004 : Art. 41a-I-II ; Kommentar zum Umweltschutzgesetz