Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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base permettant, si nécessaire, de relever et de publier systématiquement les prix de manière différenciée en fonction de certains facteurs influençant la formation des prix, comme le système de production (al. 1).
Une autre priorité de cette révision est de rendre visibles les effets de création de valeur pour des sous- marchés sélectionnés à chaque étape de la chaîne de création de valeur et la manière dont ils sont répartis le long de la chaîne. En vue d’une utilisation efficace des moyens et d’une bonne compréhension des résultats, l’accent sera mis sur des indicateurs tels que le pourcentage du prix à la consommation qui revient au producteur et les marges commerciales. Ces calculs seront régulièrement établis et communiqués. Ici aussi, une précision de la base légale (al. 2) et un renforcement de la coopération obligatoire (al. 3) sont utiles pour garantir un relevé de données représentatif.
Actuellement, le Conseil fédéral désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public à l’échelon de l’ordonnance. La gestion de l’observation du marché par l’OFAG sera désormais inscrite dans la loi (al. 3). Cela permet de mettre l’accent sur la proximité du secteur, essentielle pour une analyse et une interprétation appropriées des données, ainsi que sur l’intégration dans le contexte de la politique agricole.
Les données sont collectées auprès des acteurs du marché et contiennent régulièrement des informations sensibles concernant l’activité commerciale. Afin de garantir la protection de ces données, une exception sera fixée pour l’art. 27 LAgr à la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans)48 (al. 4). La disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans s’étend à toutes les données communiquées par les acteurs du marché.
➔ Ch. 3.1.2.3
Art. 37, al. 1, 2eet 3ephrase, et 5
Les éléments communs d’un contrat-type figurent dans le nouvel article 8, al. 1ter. Ils peuvent donc être biffés à l’art. 37, al. 1 et 5.
➔ Ch. 3.1.2.1
Art. 38, al. 2
Comme il est inhabituel de fixer les subventions à l’échelon de la loi, le montant de tous les suppléments laitiers sera désormais réglé dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait49. Cela permet à la Confédération de procéder aux adaptations nécessaires au bon échelon législatif, dans le cadre du budget et du plafond de dépenses. En parallèle, le supplément pour le lait transformé en fromage sera augmenté de 2 centimes et atteindra 17 centimes. L’augmentation du supplément prend en compte une demande de la motion 24.4269 CER-E. L’augmentation de deux centimes correspond à l’inflation en Suisse entre 1999 et 2025, soit 17,0 % (calcul basé sur l’indice suisse des prix à la consommation). Une prise en considération supplémentaire de l’évolution des différences de taux de change (CH-UE ou CH- USA) n’est pas appropriée pour cette période, car les suppléments laitiers sont versés indépendamment de l’exportation des produits fabriqués.
➔ Ch. 3.1.2.4
Art. 38a (nouveau)
Ce nouvel article met en œuvre la motion 21.4241 Nicolet. Les utilisateurs de lait qui paient un prix du lait inférieur au niveau de prix européen (sans tenir compte des suppléments liés aux teneurs et à la qualité) pour le lait de vache transformé en fromage, qui est subventionné par la Confédération au moyen du supplément pour le lait transformé en fromage, devront s’acquitter d’une taxe.
L’al. 1 permet à l’OFAG de fixer et de publier un prix de référence. Si ce prix de référence n’est pas atteint, p. ex. dans le cas d’un prix très bas par rapport à la norme en Suisse, une taxe doit être prélevée. Le prix de référence est basé sur le niveau des prix dans l’UE. Sur la base de l’art. 180 LAgr, l’OFAG peut par exemple charger l’Interprofession du lait (IP Lait) de fixer ce prix de référence. Un mandat à l’IP Lait s’impose, car, dans le cadre de la segmentation du marché laitier, elle définit déjà chaque mois
48RS 152.3