Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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un prix du lait européen, appelé prix LTO+. Actuellement, l’IP Lait calcule ce prix à partir du prix du lait publié chaque mois par l’association néerlandaise de l’industrie laitière ZuivelNL, majoré du supplément pour le lait transformé en fromage, et après ajustement en fonction du taux de change, de la TVA et des différentes normes relatives aux teneurs. Le prix LTO+ concerne la fabrication de fromage gras.
L’al. 2 prévoit les obligations des utilisateurs de lait s’ils versent un prix inférieur au prix de référence. Il doit être possible de descendre en dessous du prix de référence, car c’est la seule façon pour le secteur de continuer à réagir par des signaux de prix aux quantités de lait trop élevées sur le marché. Parallèlement, il convient de mettre en place une incitation visant à rendre peu attractifs, sur le plan économique, les modèles reposant sur des prix du lait très bas à long terme, qui bénéficient du supplément pour le lait transformé en fromage. Si un acheteur du premier échelon paie un prix du lait inférieur au prix de référence pour le lait qui est ensuite transformé en fromage le long de la chaîne de création de valeur, il doit le déclarer à la Confédération et payer une taxe. Ce faisant, les utilisateurs de lait sont toujours tenus de verser le supplément pour le lait transformé en fromage aux producteurs de lait (fig. 9) ; ce supplément n’est pas affecté par le versement de la taxe.
L’al. 3 permet au Conseil fédéral de fixer le montant de la taxe de sorte que, si la situation du marché est normale, le paiement d’un prix inférieur au prix de référence ne soit pas rentable pour les utilisateurs de lait. Le montant de la taxe ne peut pas dépasser celui du supplément pour le lait transformé en fromage (12 ct./kg après la hausse prévue à l’art. 38). Elle doit être versée par kilogramme de lait transformé en fromage donnant droit au supplément pour le lait transformé en fromage, pour lequel les producteurs ont reçu un prix inférieur au prix de référence. Parallèlement, dans des situations exceptionnelles de marché caractérisées par des excédents laitiers, le Conseil fédéral a la possibilité de réduire le montant de la taxe et de faciliter ainsi le désengorgement du marché laitier grâce à la production de fromage à partir de lait de vache vendu à bas prix. Le taux de la taxe sera fixé dans l’ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (OSL)50. La figure 9 montre les flux financiers en rapport avec le supplément pour le lait transformé en fromage lorsque le prix de référence est respecté et la taxe maximale possible lorsqu’il ne l’est pas.
Figure 9 : Flux financiers en cas de respect ou de non-respect du prix de référence pour le lait transformé en fromage, lorsque la taxe est à son maximum
L’al. 4 permet de prélever la taxe rétroactivement. Cela est pertinent dans le cas où un versement inférieur au prix de référence n’a pas été signalé par l’utilisateur de lait et n’a été remarqué que lors d’une inspection fédérale. Dans de tels cas, la Confédération exigera la taxe à titre rétroactif et prendra