Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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subsidiaire, s’il s’avère que les mesures prévues dans la convention ne suffiront pas pour permettre aux objectifs d’être atteints dans les délais impartis. Sur la base du monitoring des objectifs, le Conseil fédéral doit évaluer dans quelle mesure la réalisation de ces objectifs est envisageable. Il s’agit d’évaluer si les objectifs peuvent être atteints de manière satisfaisante, même sans mesures supplémentaires. La décision concernant les mesures nécessaires incombe au Conseil fédéral. En cas de non-réalisation prévisible des objectifs, un modèle en cascade est prévu : dans une première étape, il s’agit d’examiner si une déclaration de force obligatoire générale est possible (al. 4). Si cette méthode se révèle inadaptée ou inefficace, une solution est cherchée via la procédure législative ordinaire (al. 5).

L’adéquation d’une déclaration de force obligatoire générale est examinée à l’aide des conditions fixées à l’al. 4. La let. a garantit que plus de 50 % des acteurs concernés par la convention doivent l’avoir signée. Les acteurs concernés sont les entreprises et les organisations qui peuvent contribuer aux objectifs. La définition doit être examinée au cas par cas. En outre, conformément à la let. b, les contenus ne doivent pas être en contradiction avec le droit en vigueur. Les déclarations d’intention ne peuvent pas être déclarées de force obligatoire générale, car elles ne contiennent aucune mesure visant la réalisation des objectifs.

L’al. 5 indique que l’adéquation et l’efficacité d’une déclaration de force obligatoire générale doivent être garanties : les mesures et délais prévus dans la convention concernée doivent suffire à atteindre le niveau requis de réalisation des objectifs. Si les conditions visées à l’al. 4 et le principe d’adéquation et d’efficacité ne sont pas atteints, l’al. 5 permet de passer par la voie de la législation d’exécution. Pour ce faire, il faut qu’il existe ou que soit établie une base légale suffisante47. Il en résulte une flexibilité suffisante pour adapter les mesures à introduire au contexte.

L’art. 6c, al. 3, 4 et 5, s’applique également si la Confédération n’a pas cosigné la déclaration d’intention ou la convention. En revanche, il est indispensable que la Confédération puisse prendre connaissance du monitoring de la réalisation des objectifs et des rapports.

Relation entre l’art. 6c et les art. 8, 9 et 37

Il est possible que certaines parties des déclarations d’intention et des conventions soient identiques au contenu de contrats types visés à l’art. 37. La déclaration de force obligatoire générale visée à l’art. 6c n’est cependant pas applicable en relation avec les art. 8, 9 et 37. Il y a des différences importantes entre la déclaration de force obligatoire générale selon l’art. 6c et les contrats types visés aux art. 8, 9 et 37.

Une différence importante concerne les acteurs concernés. Selon l’art. 8, al. 2, une interprofession comprend des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants. À l’échelon des commerçants, on ne distingue pas entre le commerce de gros et le commerce de détail. En ce qui concerne l’art. 6c, par contre, le commerce de détail peut être spécifiquement inclus.

En outre, les cas diffèrent en ce qui concerne l’impulsion donnée à une déclaration de force obligatoire générale. Dans le cas de l’art. 6c, aucune demande de la branche concernée n’est requise, contrairement aux art. 9 et 37. La nécessité d’une application de la déclaration de force obligatoire générale selon l’art. 6c est évaluée par le Conseil fédéral sur la base d’un monitoring de la réalisation des objectifs.

Certaines conditions de l’art. 6c, al. 4, doivent en outre être remplies.

➔ Ch. 3.1.1.1

Art. 8, titre et al. 1 et 1ter

Dans les définitions entre parenthèses à l’art. 8, al. 1, les termes « interprofession » et « organisation de producteurs » sont introduits. Ces deux termes sont ensuite utilisés de manière uniforme aux art. 8a et 9. En outre, le titre allemand de l’article et le texte allemand de l’al. 1 sont adaptés sur la base des versions française et italienne. Les modifications proposées sont purement rédactionnelles.

47 Office fédéral de l’environnement (OFEV) : Branchenvereinbarungen : Übersicht und Frage der Allgemeinverbindlichkeit. Fiche d’information à l’intention de la sous-commission, Initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse ».