Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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À l’art. 8, al. 1ter, la Confédération fournit un cadre pour les contrats-types des interprofessions, lesquels ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. Les contrats individuels font l’objet d’une négociation distincte entre chaque vendeur et chaque acheteur et définissent les obligations réciproques. Les litiges entre acheteurs et vendeurs à titre privé ne peuvent être résolus par la Confédération. Les parties contractantes doivent régler leurs éventuels différends devant un tribunal civil. En droit public, il n’existe aucune voie de recours en cas de litiges portant sur les éléments généraux du contrat-type ni sur les dispositions des contrats individuels.

➔ Ch. 3.1.2.1

Art. 8a, al. 1 et 2bis

Les modifications de l’al. 1 sont purement rédactionnelles (termes « organisations de producteurs » et « interprofessions »).

Les organisations de producteurs et les interprofessions sont libres de publier des prix indicatifs ou non. Si elles publient des prix indicatifs, elles doivent communiquer à un organe neutre les prix indicatifs négociés et comment ils ont été obtenus. Il est prévu que l’OFAG soit cet organe neutre. L’OFAG se chargerait de la préparation des données et leur publication sur une plateforme appropriée (p. ex. portail de données pour les marchés agricoles et alimentaires ou site Internet de l’OFAG). Si les annonces ne sont pas faites, l’OFAG le signalera à l’organisation concernée. Il n’est cependant pas prévu que l’OFAG prenne d’autres mesures pour exiger ces informations.

➔ Ch. 3.1.2.1

Art 9, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 2bis

Les modifications de l’al. 2 sont purement rédactionnelles (termes « organisations de producteurs » et « interprofessions »).

À la demande d’une interprofession, le Conseil fédéral peut rendre obligatoire le contrat type adopté par la branche (al. 2bis). Le Conseil fédéral fixe dans une décision les entreprises concernées par la déclaration de force obligatoire générale. Les clauses obligatoires figurent en annexe de la décision. La force obligatoire décrétée par le Conseil fédéral impose à tous les acteurs de la branche, qu’ils soient membres ou non de l’interprofession, de se conformer aux clauses contraignantes du contrat type.

➔ Ch. 3.1.2.1

Art. 12, al. 1bis

Les villes sont particulièrement mises en avant dans le rapport explicatif (cf. ch. 3.1.2.2), car elles disposent, en raison de leur taille, de leviers particulièrement importants pour promouvoir les ventes de produits agricoles suisses ou régionaux et améliorer l’alimentation. Toutefois, comme au sens juridique, les villes et les communes sont toutes deux des communes politiques, seul le terme de « communes » est utilisé dans l’article de loi.

➔ Ch. 3.1.2.2

Art. 27

À l’avenir, l’observation du marché sera renforcée dans le domaine des moyens de production et les lacunes de données seront comblées dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que de la viande, pour les prix des marchandises importants. Des données manquantes seront également complétées tout au long de la chaîne de création de valeur (notamment la transformation et le commerce). Dans ce but, il est nécessaire de préciser les échelons de la chaîne de création de valeur soumis à l’observation du marché (al. 1) et de renforcer la coopération obligatoire (al. 3).

Les prix et l’évolution des prix sont influencés par divers facteurs. Aujourd’hui déjà, l’observation du marché présente les données sur les prix des marchandises de manière largement différenciée selon les systèmes de production et fournit des informations sur différents facteurs de formation des prix (p. ex. les quantités, les qualités, l’origine). Les quantités sont requises pour la pondération des différentes données sur les prix en vue de la constitution d’un prix moyen représentatif. La pratique en matière de traitement de ces facteurs de formation des prix doit être inscrite dans la loi afin de créer la