Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 87Fedlex · Rapport explicatif

une mesure administrative sur la base du nouvel art. 169, al. 1bis, LAgr. L’effet rétroactif ne s’applique qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification de la LAgr.

L’al. 5 permet au Conseil fédéral de fixer dans l’OSL les détails concernant la mise en œuvre de la nouvelle disposition. Il s’agit notamment des modalités relatives à la détermination et à la publication du prix de référence, à la signalisation de tout écart à la baisse par rapport à celui-ci et au contrôle de son respect, ainsi qu’au calcul et au montant de la taxe.

La Confédération doit contrôler par échantillonnage et en fonction des risques si le prix de référence est respecté par les utilisateurs de lait. Il peut déterminer le prix payé aux producteurs pour le lait transformé en fromage de deux manières :

• sur la base des indications du décompte de la paie du lait, ou

• sur la base du prix de vente du fromage, en déterminant un prix du lait sur la base des informations

relatives à la mise en valeur du lait dans bdlait.ch (p. ex. quantité de matières premières du lait utilisées et quantité de fromage produite à partir de ces matières premières). Ce prix est le prix maximal qui aurait pu être payé au producteur si l’entreprise de l’utilisateur de lait avait renoncé à toute rémunération de ses prestations. Si ce prix est inférieur au prix de référence, on peut en conclure avec certitude que ce seuil n’a pas été atteint.

Le plus bas des deux prix du lait calculés est utilisé pour décider si la taxe est due.

➔ Ch. 3.1.2.4

Art. 39, al. 3

Comme il est inhabituel de fixer les subventions à l’échelon de la loi, le montant de tous les suppléments laitiers sera désormais réglé dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait. En parallèle, le supplément de non-ensilage sera augmenté d’un centime et atteindra 4 centimes. L’augmentation d’un centime correspond à l’inflation en Suisse entre 1999 et 2025, soit 17,0 % (calcul basé sur l’indice suisse des prix à la consommation). D’une part, cette hausse tient compte des demandes de la motion 24.4269 CER-E. D’autre part, elle tient également compte des demandes formulées dans la motion 21.4241 Nicolet, car elle permet de soutenir financièrement plus fortement la production de lait « sans ensilage » pour la fabrication de fromage au lait cru, qui nécessite beaucoup de travail. Comme dans le cas du supplément pour le lait transformé en fromage, une prise en considération supplémentaire de l’évolution des différences de taux de change (CH-UE ou CH-USA) n’est pas appropriée, car les suppléments laitiers sont versés indépendamment de l’exportation des produits fabriqués.

➔ Ch. 3.1.2.4

Art. 47, al. 2bis

La précision apportée dans la LAgr clarifie que les taxes peuvent être réclamées rétroactivement pour toute la durée présumée du dépassement non autorisé. Cette précision est particulièrement importante, car il n’est pas possible de contrôler chaque année le respect des effectifs maximums dans chaque exploitation. En outre, les dépassements ne surviennent souvent pas sur un seul site ; ils sont plutôt dus au fait que les effectifs d’animaux provenant de plusieurs unités de production doivent être additionnés en raison des structures de propriété ou d’exploitation. De telles structures ne sont pas simples à découvrir, même au moyen de contrôles.

➔ Ch. 3.1.2.5

Art. 49, al. 2, let. b et c

Suite à l’adaptation de l’art. 49, al. 2, let. b et c, les deux unités « classification, en fonction de la qualité » et « poids à l’abattage » sont relevées et calculées dans un cadre de droit public. Avec l’art. 165gbis, il s’agit de la condition pour pouvoir répondre aux demandes de la motion 21.3896 Dettling. Pour la justification de l’intérêt de droit public de cette nouvelle réglementation, nous renvoyons au commentaire de l’art. 165gbis.

➔ Ch. 3.1.2.5