Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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Art. 75, al. 2
Pour les contributions au système de production visées à l’art. 75, al. 1, let. b et c, le Conseil fédéral pourra verser des contributions axées sur les résultats. Ces contributions se fondent sur les prestations d’intérêt public fournies, qui sont représentées par un indicateur correspondant. Ce faisant, une valeur minimale sera fixée pour l’indicateur, à partir de laquelle la contribution sera octroyée. Les prestations d’intérêt public qui dépassent le seuil minimal de l’indicateur seront rémunérées par une contribution plus élevée.
Une étude de faisabilité examinera s’il est possible d’encourager la couverture du sol au moyen de matériel végétal vivant ou mort pendant toute l’année, sur la base d’un « indice de couverture du sol » obtenu par satellite.
Une autre étude examinera la faisabilité technique et les conséquences financières d’un suivi par satellite entièrement automatisé des séjours des ruminants (principalement des bovins) sur l’aire d’exercice et au pâturage.
À l’aide d’une analyse, on vérifiera si les objectifs d’efficacité (effet climatique) peuvent être mieux atteints avec un indicateur de « performance par jour de vie » (production par jour de vie, accent mis sur les vaches laitières) qu’avec l’indicateur actuel « durée de vie productive plus longue ». Il s’agira également d’examiner sous quelles conditions (restrictions / limites supérieures (du rendement), etc.) l’efficacité peut être améliorée.
➔ Ch. 3.1.3.5
Art. 77
La contribution de transition est supprimée.
➔ Ch. 0
Art. 87a, al. 1, phrase introductive et let. d, ch. 1a
L’encouragement des technologies utilisées collectivement et visant à promouvoir une production agricole particulièrement respectueuse de l’environnement est désormais possible grâce au ch. 1a. Ainsi les organisations de producteurs organisées de manière collective et les petites entreprises à caractère agricole, telles que les entrepreneurs de travaux agricoles et les banques de machines, peuvent être soutenues à l’aide de contributions si elles effectuent des travaux agricoles à l’aide de machines, sur mandat d’exploitations agricoles. Cela répond à l’évolution technologique et au besoin de méthodes de production plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. L’accès est limité aux technologies prêtes à être commercialisées, mais encore peu répandues, et il faut apporter la preuve d’un effet concret sur l’environnement.
Comme la Confédération soutient les améliorations structurelles dans le cadre des crédits autorisés (art. 93, al. 1), la phrase introductive doit être adaptée.
➔ Ch. 3.1.4.3
Art. 88, al. 2, let. a et c
La disposition de l’al. 2, let. a, concrétise les conditions pour le soutien aux mesures collectives. Comme auparavant, on précise que les exploitations concernées doivent remplir les exigences de taille minimales visées à l’art. 89. En parallèle, le renvoi à l’art. 89, al. 2, permet de garantir que les exceptions restent possibles, notamment dans les zones de montagne aux structures peu développées.
Jusqu’ici, seules les petites exploitations artisanales du premier échelon de transformation pouvaient être soutenues en vertu de l’art. 88, al. 2, let. c. Désormais, les entreprises de travaux agricoles pourront également bénéficier d’un soutien pour l’achat de machines, pour autant qu’il soit prouvé que la nouvelle machine sert à promouvoir une production agricole particulièrement respectueuse de l’environnement, qu’elle permet notamment de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et qu’elle a un bon taux d’utilisation à l’échelon interentreprises (art. 87a, al. 1, ch. 1a). Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux agricoles concernées doit provenir, pour l’essentiel, de la réalisation de prestations pour des