Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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font en principe partie des risques entrepreneuriaux assumés par les entreprises agricoles et

horticoles. Selon la pratique courante, les critères utilisés pour évaluer et fixer l’indemnité sont

principalement le montant du dommage, les conséquences économiques du dommage pour

l’entreprise, l’assurabilité du dommage, l’existence d’autres droits à la responsabilité ou à l’assurance et la possibilité pour l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage.

➔ Ch. 3.1.6.3

Art. 165a, al. 1 et 2, phrase introductive

Avec la révision, la compétence de prononcer des mesures de crise en cas d’événement ayant des conséquences importantes passe de l’OFAG au Conseil fédéral. De telles situations concernent régulièrement plusieurs domaines politiques et nécessitent des décisions d’une portée nationale. La modification garantit que les mesures stratégiques importantes sont prises au niveau du gouvernement, tandis que les tâches opérationnelles restent du ressort de l’administration.

➔ Ch. 3.1.7.1

Art. 165g, al. 1, let. a, b et f, et 2

La structure de base de l’art. 165g sur les dispositions d’exécution est maintenue. Cette disposition est toutefois modifiée sur certains points et complétée par un nouvel al. 2. L’objectif est d’adapter la norme de délégation existante à l’évolution du traitement des données et à l’utilisation de nouveaux outils des technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi qu’aux services qui y sont liés.

L’al. 1, let. a, s’appuie désormais sur la forme et les délais du traitement des données. Une formulation plus large et conforme à la législation sur la protection des données est ainsi choisie. Le terme de traitement des données comprend toutes les activités en relation avec les données, du relevé à l’utilisation (p. ex. pour la réalisation des tâches de monitoring) et à la communication (p. ex. la publication de quantités produites). La compétence de réglementation du Conseil fédéral ne comprendra pas seulement les différentes étapes de traitement, mais toutes les prescriptions pertinentes concernant le traitement des données en vue de la réalisation des tâches.

À la let. b, la formulation actuelle « la structure et le catalogue de données » est remplacée par « la structure, ainsi que les données et leur utilisation ». Le terme de catalogue de données est ainsi supprimé, car il peut être interprété de manière trop restreinte dans le contexte en question. La nouvelle formulation précise que le Conseil fédéral réglemente de manière plus détaillée, par voie d’ordonnance, non seulement la structure et les données concernées, mais également leur utilisation. Il n’en résulte aucune compétence autonome ou plus étendue en matière de traitement des données. Le traitement et l’utilisation des données ne sont autorisés que dans la mesure où les bases légales nécessaires à cet effet existent (p. ex. dans le domaine de l’observation du marché conformément à l’art. 27 LAgr, des données laitières conformément à l’art. 43 LAgr ou des données sur le trafic des animaux conformément à l’art. 165gbisde la LAgr ou à l’art. 7a LFE, ainsi que dans les ordonnances d’exécution correspondantes). Dans ce cadre juridique, il convient toutefois de permettre que les données puissent être mises à disposition au-delà des limites des systèmes et utilisées dans des processus assistés par des outils numériques, afin de simplifier les procédures.

À la let. f, la collaboration actuelle avec les cantons est étendue aux autorités et aux tiers en général. Cette disposition tient compte du fait que, dans le secteur agricole et agroalimentaire, l’exécution des tâches peut impliquer, outre les cantons et selon la nature des tâches, d’autres autorités, des tiers chargés de tâches d’exécution ou d’autres organismes concernés. Cette extension ne crée pas de nouveaux droits d’accès. Ceux-ci continuent de nécessiter une base légale appropriée et doivent, le cas échéant, faire l’objet d’une réglementation distincte.

Selon le nouvel al. 2, le Conseil fédéral peut mettre à disposition pour la réalisation des tâches prévues dans la LAgr, outre les systèmes d’information prévus aux art. 165c à 165fbis, des moyens supplémentaires dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, ainsi que des services y afférant. Le Conseil fédéral règle les fonctions de ces moyens et services conformément aux prescriptions de l’al. 1. Cela permet de garantir que les nouvelles solutions techniques et les fonctions qui en découlent reposent sur une base juridique solide et puissent être concrétisées au niveau de l’ordonnance, notamment en ce qui concerne le traitement des données, leur utilisation, les