Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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La Confédération finance au maximum 50 % des coûts de vulgarisation en tenant compte d’un montant maximum défini. Le Conseil fédéral fixe les conditions pour les modalités et l’octroi des contributions et le montant de celles-ci dans l’ordonnance sur la vulgarisation agricole.
➔ Ch. 3.1.5.2
Art. 146
Afin de garantir l’équivalence de l’ordonnance sur l’élevage (OE) avec le droit européen en la matière, des prescriptions relatives aux certificats d’ascendance sont nécessaires. La réglementation de l’ancien art. 146 concernait l’importation d’animaux. Avec le nouveau complément, elle vaut aussi pour la mise en circulation d’animaux. Cette base légale faisait défaut jusqu’ici dans la LAgr.
➔ Ch. 3.1.5.3
Art. 149, al. 2
Le nouvel alinéa 2 de l’article 149 LAgr permet le développement d’une plateforme pour la surveillance des moyens disponibles pour la protection des cultures. Ces moyens comprennent les mesures préventives (p. ex. la rotation des cultures ou les variétés résistantes), les outils d’aide à la décision et les mesures directes de lutte biologique, mécanique ou chimique. Les informations recueillies doivent permettre d’identifier les lacunes dans la protection des différentes cultures et d’anticiper les conséquences de nouvelles lacunes liées par exemple au risque de développement de résistances, à l’apparition de nouveaux organismes nuisibles ou au retrait d’une substance active.
➔ Ch. 3.1.6.1
Art. 153, let. d, et 153a, al. 4
Le Conseil fédéral se voit désormais explicitement attribuer la compétence d’informer et de sensibiliser le public sur les nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux pertinents conformément aux art. 153 et 153a. Il peut par exemple mener des campagnes d’information et de sensibilisation.
L’information et la sensibilisation par la Confédération concernent de nouveaux organismes nuisibles pertinents appartenant à deux groupes d’organismes :
- Les organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les végétaux, visés à l’art. 153 LAgr, qui sont réglementés dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et selon les critères spécifiques des normes phytosanitaires internationales qui en découlent. Il s’agit principalement d’organismes nuisibles et de maladies qui ne sont pas encore présents ou encore peu répandus en Suisse. Ces organismes doivent également être surveillés et faire l’objet d’une lutte au-delà des frontières en raison de leur fort potentiel de nuisance.
- Les organismes nuisibles dangereux pour les végétaux au sens de l’article 153a LAgr, qui ne sont pas réglementés comme particulièrement dangereux dans la CIPV, mais pour lesquels une coordination nationale est néanmoins utile ou nécessaire. Ces organismes sont déjà présents (et répandus) en Suisse. Les mesures contre ces organismes nuisibles s’appliquent uniquement au niveau national et ne concernent pas les échanges internationaux de
marchandises.
➔ Ch. 3.1.6.2
Art. 156, al. 1
À l’avenir, les indemnités équitables en cas de dégâts pourront être versées aux exploitations lésées, indépendamment du fait que les marchandises aient été détruites ou dépréciées. Les dégâts qui peuvent résulter des mesures de surveillances visées à l’art. 153, let. a, seront explicitement exclus. « Équitable » signifie dans ce contexte qu’on recherche au cas par cas une solution adaptée, juste et proportionnelle, qui tienne compte de la situation de l’exploitation concernée. L’indemnisation ne sera versée qu’en cas de dégâts importants, notamment quand ces dégâts ont des conséquences
financières pour l’exploitation. L’État n’indemnise que la part du dommage dont on ne peut
raisonnablement exiger de l’entreprise lésée qu’elle le supporte. Une couverture complète des coûts par l’État n’est pas prévue. Les coûts tels que les pertes de récolte ou les interruptions d’exploitation