Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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responsabilités, les droits d’accès, la protection des données, la sécurité des données, la coopération, la conservation, la destruction et l’archivage.
➔ Ch. 3.1.7.2
Art. 165gbis, al. 1biset 1ter
L’al. 1 est élargi sur la base de la motion 21.3896 Dettling. Cet ajout permet notamment, grâce à des dispositions correspondantes à l’échelon de l’ordonnance, la consultation par des personnes
autorisées (anciens éleveurs) du poids mort et des résultats de la taxation neutre de la qualité.
L’accès à ces informations est prévu exclusivement pour les éleveurs figurant dans l’historique d’un animal.
Cela permet d’accroître la transparence le long de la chaîne de création de valeur, sans enfreindre la protection des données. La transparence est particulièrement importante sur le marché de la viande, car il s’agit d’un marché structurellement asymétrique : face à un grand nombre d’éleveurs, on trouve un nombre nettement plus restreint de négociants en bétail et un nombre encore plus restreint
d’abattoirs. Une meilleure information contribue donc de manière significative à promouvoir l’équité sur ce marché. Ces deux éléments sont essentiels pour garantir une formation des prix transparente et compréhensible, qui constitue la base pour une production adaptée et des ventes efficientes de produits agricoles. Conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, LAgr, la Confédération doit veiller à ce que la production agricole contribue à la sécurité de l’approvisionnement de la population. Les instruments fiables de transparence jouent à cet égard un rôle important. Enfin, les statistiques sur la viande pourraient à l’avenir se baser sur des données collectées dans le cadre du droit public, ce qui créerait une base solide pour la prise de décisions dans l’intérêt général.
➔ Ch. 3.1.2.5
Art. 169, al. 1, phrase introductive, et 1bis
Dans la phrase introductive de l’al. 1, le terme de « violation », caractéristique du droit pénal, est remplacé par « infraction ». On souligne ainsi que l’art. 169 relève du droit administratif.
Al. 1bis: les infractions au nouvel art. 38a (Prix de référence pour le lait de vache transformé en
fromage) et aux ordonnances et décisions qui en découlent pourront être sanctionnées par une
charge différente de celle prévue à l’actuel art. 169, al. 1, let. h. Il s’agit d’un montant flexible pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois dernières années d’exploitation. Une telle charge distincte pour le secteur laitier se justifie par le fait que les entreprises potentiellement à taxer ne sont pas en premier lieu des exploitations agricoles (c’est-à-dire des vendeurs sans intermédiaire), mais des fromageries artisanales et des entreprises industrielles de transformation du lait. La flexibilité et la proportionnalité de la mesure administrative permettent de garantir au cas par cas la proportionnalité de la mesure en cas de non-respect des dispositions
relatives au nouveau prix de référence du lait de vache transformé en fromage. La personne
concernée est soumise à une obligation de fournir des renseignements selon l’art. 183 LAgr. Le refus de fournir des informations sur le chiffre d’affaires dans le but mentionné est puni d’une amende conformément à l’art. 173, al. 1, let. o, LAgr. Une application cumulative avec d’autres dispositions de l’art. 169, al. 1, n’est pas prévue pour des raisons de proportionnalité et afin d’éviter toute double peine.
➔ Ch. 3.1.2.4
Art. 170, al. 2bis
Le respect de la législation sur la nature et le paysage est ajouté comme condition à l’obtention de paiements directs à l’art. 70a, al. 1, let. c. Cette législation doit donc aussi être ajoutée ici, car les paiements directs doivent pouvoir être réduits en cas d’infractions dans ce domaine.
➔ Ch. 3.1.3.1
Art. 178, al. 5
L’al. 5 adapte le flux de données au processus effectif de gestion des données géoréférencées des cantons et des cantons avec la Confédération. Au lieu de la saisie centralisée des données, prévue dans la PA14-17, celle-ci a lieu de manière décentralisée dans les cantons. Les cantons utilisent ces