Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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La let. d complète les valeurs indicatives relatives aux secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie (let. a à c) par des valeurs indicatives pour le secteur agricole. Ces valeurs indicatives précisent dans quelle mesure les émissions de gaz à effet de serre issues de l’agriculture doivent être réduites d’ici 2040 et 2050 par rapport à 1990. Elles servent de référence pour le secteur et visent à garantir la réalisation des objectifs de la Suisse en matière de réduction des gaz à effet de serre prévus à l’art. 3, al. 1 et 3, LCI.

➔ Ch. 3.1.8.2

Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)54

Art. 13a

En ce qui concerne les déclarations prévues par la législation alimentaire pour les denrées

alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable, il convient de créer une base juridique imposant une obligation de preuve à la charge du distributeur, en lieu et place de l’autocontrôle. Ainsi, le fardeau de la preuve relative à cette déclaration n’incombe pas, comme c’est habituellement le cas, à l’autorité (principe dit « inquisitoire »), mais au distributeur.

➔ Ch. 3.1.8.3

4.2 Loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

L’art. 1 définit l’objet et le but de la loi. La LPAA vise la mise à disposition d’une plateforme pour l’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Cette plateforme doit permettre une transmission électronique de données qui soit sûre et simple entre les acteurs concernés. Elle comprend les transmissions de données entre autorités, entre autorités et particuliers ainsi qu’entre particuliers.

L’al. 1 exprime donc le fait que la plateforme n’est pas limitée à l’échange de données entre autorités. L’agriculture et le secteur agroalimentaire se caractérisent par une multitude de flux de données générés tant au niveau de l’exécution que le long de la chaîne de création de valeur. La plateforme ne pourra donc déployer pleinement son utilité que si les transferts de données avec des acteurs privés et entre ces derniers peuvent également être pris en charge. Cette condition est particulièrement importante, car, dans la pratique, les données sont souvent détenues par différents acteurs et stockées dans divers systèmes.

La plateforme ne crée pas de nouvelle base de données centralisée et ne fait valoir aucun droit matériel propre portant sur l’accès à des données techniques ou à des données d’exploitation. Elle représente plutôt un moyen de transmission de données sûr, standardisé et traçable. La question de savoir si les données peuvent être traitées, communiquées ou utilisées dans un cas particulier continue de dépendre du consentement de la personne concernée ou des bases juridiques applicables en en la matière.

L’al. 2 fixe l’objet de la réglementation. La loi régit la création d’une corporation de droit public comme organe responsable de la plateforme, ses missions, son organisation et ses responsabilités en matière d’exploitation et de développement de la plateforme, ses fonctionnalités, son financement, ainsi que le cercle des utilisateurs et les modalités d’utilisation. Les principales conditions-cadres sont ainsi créées pour que la plateforme puisse être exploitée de manière fiable, transparente et durable.

Art. 2 Échange de données entre particuliers

Les conditions visées à l’art. 2 se fondent sur des réglementations existantes du droit fédéral. Des critères comparables se trouvent notamment dans la loi sur les finances de la Confédération (cf. art. 41a, al. 2), dans la LAgr (cf. art. 177b) et dans la LMETA (cf. art. 11). Les services ou moyens

54 RS 817