Projet mis en consultation O du DETEC
Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 12 pages
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Ordonnance relative à l’ACE «%ASFF_YYYY_ID»
c. « Trasporto eccezionale ».
2À la place de l’inscription vers l’avant, il est aussi possible d’utiliser un panneau à affichage électronique.
3Un marquage à grande visibilité doit être apposé à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Il doit être aussi bien fluorescent que rétroréfléchissant. Les films adhésifs autorisés sont mentionnés à l’annexe 1. Le marquage doit être composé comme suit :
a. à l’avant et à l’arrière : bandes obliques rouges et blanches ou rouges et gris clair de 10 cm de largeur environ, qui s’étendent sur toute la largeur du véhicule ;
b. sur les côtés : bandes obliques blanches ou gris clair de 10 cm de largeur environ, qui s’étendent sur toute la longueur du véhicule ; la hauteur des bandes hachurées doit être d’au moins 30 cm.
4Le véhicule convoyeur doit être équipé des dispositifs d’éclairage et de signalisation suivants :
a. des feux orange de danger ;
b. des lampes de travail ;
c. un panneau à affichage variable éclairé ou auto-lumineux.
5Le panneau à affichage variable doit :
a. présenter au minimum une largeur de 100 cm et une hauteur de 70 cm ;
b. pouvoir afficher au minimum le signal « Autres dangers » (art. 15 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR]5) ainsi que des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse dirigées dans les deux sens ;
c. pouvoir faire apparaître des inscriptions ou des signaux dirigés vers l’avant et vers l’arrière.
6D’autres indications telles que « Convoi exceptionnel », « Accident » et « Stop – route barrée » sont admises sur le panneau à affichage variable.
7Le véhicule ne doit pas comporter de publicité ni d’images. Un logo d’entreprise peut être apposé sur les côtés.
Art. 7 Équipement à bord du véhicule convoyeur
Les équipements ci-après doivent être emportés dans le véhicule convoyeur :
a. trois appareils radio dotés d’un casque-micro ou de boutons de conversation ;
b. un ruban de mesure d’au moins 50 m de longueur ;
c. une latte de mesure d’au moins 5 m de longueur ;
d. un téléphone mobile ;