Projet mis en consultation O du DETEC

Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 12 pages

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Ordonnance relative à l’ACE «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 Coordination des convois exceptionnels

1Si plusieurs convois exceptionnels sont opérés en même temps à l’intérieur d’un canton, la centrale de gestion du trafic ou d’intervention compétente doit en informer les accompagnateurs concernés et leur communiquer les coordonnées des autres accompagnateurs.

2Les accompagnateurs concernés doivent se concerter au sujet des itinéraires et des horaires.

Art. 15 Accidents de la route et dégâts matériels

1Si des accidents de la route ou des dégâts matériels surviennent durant le transport exceptionnel, l’accompagnateur doit les annoncer immédiatement à la centrale de gestion du trafic ou d’intervention compétente.

2En cas d’accident de la route, l’accompagnateur doit sécuriser le lieu de l’accident et prendre sans délai les mesures de sécurité nécessaires.

Art. 16 Évènements particuliers survenant pendant l’accompagnement La centrale de gestion du trafic ou d’intervention compétente doit être informée immédiatement de tout évènement particulier survenant pendant l’accompagnement.

Art. 17 Respect des conditions fixées dans l’autorisation

Les accompagnateurs doivent veiller à ce que le véhicule spécial ou le convoi exceptionnel circule conformément aux conditions fixées dans l’autorisation.

Art. 18 Itinéraire

1Les accompagnateurs doivent veiller à ce que le véhicule spécial ou le convoi exceptionnel emprunte l’itinéraire imposé par l’autorité ayant délivré l’autorisation.

2Si l’itinéraire imposé ne peut pas être emprunté en raison d’évènements récents, l’accompagnateur peut, dans les conditions visées à l’al. 3, escorter le convoi exceptionnel sur un itinéraire bis et s’écarter de l’itinéraire imposé.

3Tout changement par rapport à l’itinéraire autorisé doit être annoncé au préalable à l’autorité ayant délivré l’autorisation ou, si celle-ci n’est pas joignable, à la centrale de gestion du trafic ou d’intervention compétente. Il est nécessaire d’obtenir l’aval de ladite autorité ou de ladite centrale pour pouvoir emprunter l’itinéraire bis prévu.

Art. 19 Signes

1Les accompagnateurs sont habilités, dans le cadre de leurs escortes, à donner des signes et instructions aux usagers de la route (art. 67, al. 1, let. i, OSR8).

2L’activation et la désactivation des installations de signaux lumineux sont interdites.

8 RS 741.21