Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine
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Art. 32 Admission
(57 avis exprimés)
Les participants à la consultation demandent une formulation plus ouverte de cet article, ce qui amènerait à sa suppression.
La demande d’une expérience professionnelle d’une durée au moins une fois et demie supérieure à la durée prescrite dans les offres standardisées, qui s’appuie sur la réglementation actuelle de l’article 41 (examens de fin d’apprentissage pour personnes majeures), est remplacée par le critère plus large d'une expérience professionnelle de cinq ans. Rappelons que le but n’est pas d’instaurer des règles applicables automatiquement, les prestations d’apprentissage de chacun devant pouvoir être reconnues individuellement.
Art. 33 Organisation (nouvel art. 35)
(42 avis exprimés)
Pour beaucoup, la réglementation est ici trop forte. Cependant, cet article n’est qu’un résumé des dispositions utilisées aujourd’hui systématiquement dans les règlements sur la formation.
La nouvelle version comporte un alinéa sur les enseignements bilingues, conformément aux souhaits du Parlement qui entend promouvoir langues.
La proposition d’imposer l’organisation d’un examen dans une région linguistique à partir d’un certain nombre de candidats, n’a en revanche pas été retenue. Cette décision ne traduit pas la volonté de pénaliser des zones peu peuplées mais au contraire d’éviter que des
initiatives en ce sens (c'est-à-dire organisation d'examens, même avec un petit nombre de candidats) soient abandonnées parce que le quota n’est pas atteint.
Art. 34 Appréciation des prestations
(48 avis exprimés)
Dans des cas particuliers, à définir dans les ordonnances sur la formation correspondantes, des méthodes d’appréciation autres que les notes de 1 à 6 peuvent être appliquées. Dans tous les cas, il s'agit exclusivement d'un système identique pour toute la Suisse permettant de
comparer des cas analogues.
En revanche, les propositions demandant l’échec automatique à un examen en cas d’absence injustifiée, de sortie en cours d’examen ou d’utilisation de moyens auxiliaires non autorisés n’ont pas été retenues car considérées comme allant trop loin dans le détail.
Art. 35 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux
supérieurs (nouvel art. 36)
(6 avis exprimés)
Les candidats peuvent choisir la langue officielle dans laquelle ils souhaitent que leur brevet ou leur diplôme soit établi.
Art. 36 Registre (nouvel art. 37)
(25 avis exprimés)
Des acteurs du domaine de la santé demandent que l’office tienne un registre des diplômes des écoles supérieures. Cette requête n'a pas été acceptée pour les raisons suivantes : l'OFFT tient actuellement le registre pour les brevets et les diplômes, car il les émet lui-même ;
refuser cette demande permet de limiter les frais de gestion et de garantir l'exhaustivité.