Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine
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Tous les milieux concernés sont autorisés à tenir leur propre registre. Néanmoins, lorsque des écoles pourront délivrer des diplômes directement sans passer un bureau central, il faudra prendre des mesures complémentaires afin que le registre continue d’être à jour (par ex.
inscription au registre comme condition d’embauche) ; ces mesures dépassent le cadre de la loi sur la formation professionnelle.
Art. 37 Titres (nouvel art. 38)
(55 avis exprimés)
Les intervenants souhaitent que les différents titres comportent des dénominations qui se distinguent clairement les unes des autres, ce que stipule déjà le projet d'ordonnance.
Art. 38 Participation aux frais (nouvel art. 39)
(45 avis exprimés)
La loi ne précise pas ce que sont les émoluments d'examen. Selon la plupart des prises de position émanant des cantons et des associations professionnelles, les frais de matériel et de locaux engendrés par les examens doivent continuer à être pris en charge par l’entreprise formatrice. Seules quelques organisations ont proposé de supprimer l’article sans le
remplacer, invoquant que tous les examens, quel que soit leur type, devraient être gratuits. Les adaptations nécessaires feront l'objet des législations cantonales concernées.
Chapitre 6: Responsables de la formation professionnelle
Le chapitre sur les exigences minimales posées aux responsables de la formation
professionnelle a suscité de très nombreuses réactions de rejet. L’objection principale
soulevée à la quasi-unanimité par les cantons et les organisations du monde du travail est une surréglementation allant à l’encontre de l’esprit général d’ouverture de la nouvelle législation sur la formation professionnelle. La plupart de ces réserves ont pu être levées lors des
discussions menées pendant la procédure de consultation.
Face à ce reproche, on peut avancer les arguments suivants:
• Le Conseil fédéral est tenu par la loi d’édicter des prescriptions minimales dans ce
domaine. Une ordonnance à part consacrée aux responsables de la formation
professionnelle, telle qu’elle a été demandée, viendrait plutôt augmenter la densité normative (p. ex. l’actuelle ordonnance sur la formation des conseillers d’orientation professionnelle contient 15 articles contre 4 pour la présente ordonnance; cf. chap. 7 LFPr).
• Chaque catégorie de responsables est traitée dans un seul article comportant au maximum
quatre alinéas. Le contenu des qualifications requises est lui aussi mentionné dans un seul article.
• Toute fixation du volume de formation conduit en définitive à indiquer un nombre
d’heures ou d’années (p. ex. formation initiale de deux ou trois ans) ainsi que le contenu de la formation. L’emploi de termes généraux tels que "pédagogie" et "compétences" au lieu de "pédagogie professionnelle" et "qualifications" n’est guère judicieux.
Les réserves émises par les organes consultés ont toutefois conduit à réorganiser le chapitre et à clarifier certains points. La nouvelle version comporte donc une section introductive qui précise les points suivants: