Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine
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protection des apprenants. Aux règlements de détail, potentiellement limitatifs, on a préféré dans la mesure du possible des solutions souples, ménageant une certaine marge de manœuvre.
• Parmi les domaines trop réglementés, citons les exigences minimales posées aux
responsables de la formation professionnelle. Les détails sont réglés au chapitre 6 de l'OFPr (voir les commentaires ci-dessous p. 17 ss.).
Il n’a tout d’abord pas été compris que le Conseil fédéral était légalement tenu d’émettre des prescriptions dans ce domaine. La discussion qui s’en est suivie entre l’OFFT et les milieux concernés a mis toutes les parties d’accord sur un point: toute autre forme de réglementation ne pourrait qu’aboutir à une trop forte densité normative.
• Les avis exprimés font état de nombreuses réglementations, là où en fait, le texte ne
reprend que les éléments prévalant déjà dans les domaines de l'industrie et des arts et métiers. Ces milieux auraient très mal accueilli la suppression des dispositions actuelles, dispositions qui ont fait leurs preuves et qui sont aujourd’hui incontestées.
2.4 Une tâche commune
Dans l’ensemble, on en revient toujours à la nécessité d’intensifier la collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail. Ce principe, inscrit à l’article 1erde la nouvelle loi sur la formation professionnelle vaut aussi, cela va de soi, pour l'ordonnance.
Dans la loi comme dans l'ordonnance, on a de ce fait renoncé à répéter les aspects portant sur la collaboration entre les partenaires de la formation professionnelle. Outre le fait qu’elles nuiraient à la lisibilité du texte, des répétitions trop fréquentes ne feraient qu’en affaiblir l’impact, amenant le lecteur à se sentir "exempté" à chaque fois que le principe n’est pas énoncé en toutes lettres, qu’il s’agisse d’un simple oubli ou que le législateur ait estimé que cela allait de soi.
Le projet d’ordonnance sur la formation professionnelle a suscité les réserves attendues lors de ce genre de procédure: les cantons disent avoir l’impression de porter le gros de la charge financière, alors même que les décisions sont prises par la Confédération et les associations professionnelles. De leur côté, les organisations du monde du travail reprochent aux cantons de disposer de trop de pouvoir décisionnel.
Il convient ici de rappeler le règlement des compétences prévu par la loi: à la Confédération la réglementation et le développement de la formation professionnelle au niveau national; aux cantons la mise en œuvre de cette politique au niveau régional (surveillance, écoles, places de formation); aux organisations du monde du travail la tâche d'élaborer les contenus et de veiller à leur adéquation avec le marché du travail (définition des qualifications pouvant être acquises en cours d’apprentissage et correspondant à la demande du marché de l’emploi).
Le "plan directeur" pour l’élaboration duquel les partenaires se rencontrent régulièrement depuis l’été 2003, constitue un instrument de toute première importance. Il a pour but
d’échelonner les étapes de la réforme des ordonnances sur la formation (les actuels règlements professionnels) de façon à ne pas dépasser les capacités financières et en personnel existantes. C’est pourquoi l’ordonnance prévoit explicitement un droit de regard particulier des cantons lors de la mise en oeuvre des nouvelles ordonnances sur la formation (cf. art. 10 ci-après).