Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine

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1. Dans le domaine de la formation professionnelle, l’aptitude à enseigner est elle aussi

attestée par des diplômes reconnus par la Confédération. La formation professionnelle est fédérale. Cela ne signifie pas pour autant que l’offre de formation ne peut pas être

cantonale.

2. Des exigences minimales peuvent toujours être dépassées. Ce dépassement doit alors être

défini dans les prescriptions de formation correspondantes, c’est-à-dire en accord avec les partenaires concernés (dont les cantons, qui participent activement à la formation des responsables de la formation professionnelle).

3. De manière générale, la règle de l’équivalence des qualifications, également inscrite dans

la loi, s’applique. Cette équivalence doit être jugée sur place au cas par cas.

4. Les exigences minimales ne sont pas des critères d’embauche. Toutefois, si une personne

décide de vivre de son activité pédagogique, elle doit disposer des qualifications requises ou les acquérir dans un délai de cinq ans.

5. Les dispositions relatives aux responsables de la formation professionnelle se limitent au

degré secondaire II.

Voici ce que l’on peut dire concernant les "heures de formation" controversées:

• Contrairement aux heures de présence, les heures de formation reflètent également la

partie pratique d’une formation, ce qui est important dans le contexte international. Si les systèmes internationaux de reconnaissance des qualifications tiennent surtout compte des prestations scolaires, ils pondèrent aussi la capacité de travail personnelle (cf. système ECTS).

• Il n’existe pas de taux de conversion fixes entre les heures de formation et les heures de

présence. Les proportions doivent apparaître dans les plans d’études cadres des offres de formation et être indiquées par les établissements de formation. Le rapport de 100 heures de formation pour 40 heures de présence, formulé maladroitement dans l’article 39, a été réexprimé en deux phrases dans la nouvelle version.

Section 1: Exigences minimales posées à l'enseignement pratique et théorique

(nouvelle section 2; la section 1 est désormais intitulée: Dispositions générales)

Art. 39 Formateurs chargés de la formation à la pratique professionnelle (nouvel

art. 44)

(88 avis exprimés)

Cet article concerne les actuels "maîtres d’apprentissage". L’expression "expérience

professionnelle" employée dans le projet mis en consultation étant imprécise, elle est

remplacée par "entreprise formatrice". Comme le titre du chapitre l’indique, il est question ici des responsables de la formation et non, comme le craignent certaines associations, de la multitude de personnes qui participent à l’encadrement des élèves en formation

professionnelle initiale.

L'actuel "cours pour maître d’apprentissage", impliquant 40 heures de présence et sanctionné par un certificat, doit continuer d’être proposé sous sa forme actuelle. Un perfectionnement de ce cours dans le sens de la partie introductive à cette section, visant à intégrer les formateurs en entreprise dans le système global de formation des responsables de la formation

professionnelle, serait cependant souhaité et ne doit donc pas être exclu. Il convient de rappeler à ce propos que dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le