Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine
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professions de la santé ont souligné que de nombreux enseignants (médecins, scientifiques, etc.) donnent des cours dans leur domaine de spécialisation en plus de leur activité
professionnelle, ce qui garantit une formation de grande qualité. Bon nombre d’entre eux n’assurent qu’un petit nombre d’heures de cours.
La nouvelle version tient compte du problème des enseignants en précisant que les
dispositions sur les exigences minimales ne s’appliquent pas aux personnes enseignant moins de quatre heures en moyenne par semaine. Cet ajout se fonde sur le principe général selon lequel la formation à la pédagogie professionnelle doit être adaptée au nombre d’heures enseignées.
L’expression "à titre accessoire" avait déjà été longuement discutée au sein de la commission d’experts chargée d’établir ces prescriptions minimales. Elle a été conservée parce qu’elle est la mieux appropriée pour désigner des personnes expertes dans leur domaine, des spécialistes dont il convient de s’adjoindre les services comme enseignants dans le cadre de la formation professionnelle. Les expressions "en plus de leur activité professionnelle" et "à temps partiel" ont également été examinées, mais elles n’ont pas été retenues car l’accent n’est pas mis sur le nombre d’heures de cours mais sur les qualifications spécifiques à un domaine.
Dans les dispositions concernant les différents responsables de la formation professionnelle, la nouvelle version tient compte du nombre restreint d'heures de formation incombant aux responsables à titre accessoire par rapport aux responsables à titre principal.
Art. 43 Formation continue
(24 avis exprimés)
Certains cantons et organisations du monde du travail demandent que la formation continue soit explicitement mentionnée dans les exigences posées aux différentes catégories de
responsables de la formation professionnelle.
L’ordonnance subordonne la formation continue, tâche incombant à tous, au développement de la qualité. Ainsi, la formation continue est clairement prise en compte dans une base légale. L’obligation que doivent satisfaire les enseignants, actuellement formulée en termes
généraux, n’a été appliquée que de manière très sélective. L’attribution claire permet
également de cibler la formation continue et de l’adapter à l’offre concrète de formation professionnelle.
Art. 44 Heures de formation (nouvel art. 42)
(16 avis exprimés)
Cf. remarques introductives sur le chapitre 6 (p. 17 ci-dessus).
Section 2: Experts pour les procédures de qualification de la formation professionnelle initiale
Art. 45 (nouvel art. 50)
(21 avis exprimés)
Les organisations du monde du travail soulignent que la fixation des exigences en matière de formation des experts aux examens incombe aux organisations concernées. Elles exigent donc un droit de regard sur la définition des offres de cours. Des précisions ont été apportées en ce sens dans la nouvelle version.