Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine

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Art. 78 Autres responsables de la formation professionnelle (45 avis exprimés)

(nouveaux art. 75 et 76)

Les participants à la consultation proposent de modifier la durée pendant laquelle une

personne doit avoir encadré des personnes en formation dans le cadre la formation

professionnelle initiale pour être réputée qualifiée au sens des dispositions de l'ordonnance (2, 3, 8, 10 ans, "en règle générale")

La réglementation proposée est la même que celle qui s’appliquait en 1980 au délai transitoire pour les cours de formation pour maîtres d’apprentissage.

D’un autre côté, cela n’a aucun sens de faire subir à tous les responsables de la formation professionnelle la même procédure. La situation des enseignants est tout autre: il existe pour eux des diplômes établis par des centres de formation et reconnus par la Confédération, ainsi qu’une commission qui valide les équivalences si besoin est.

Art. 79 Passage au système des subventions forfaitaires (22 avis exprimés) Art. 80 Prétentions selon l’ancien droit (8 avis exprimés)

(nouvel art. 77)

Ces deux articles ont suscité peu de réactions, une solution consensuelle ayant été trouvée cet été entre la Confédération et les cantons. Les cantons disposent ainsi de suffisamment de temps pour effectuer les adaptations nécessaires, à savoir "l’établissement" de nouveaux accords intercantonaux et la nouvelle répartition, au sein des cantons, des crédits pour la formation professionnelle. La prise en charge des frais de formation professionnelle varie grandement d'un canton à l'autre, particulièrement dans les domaines de la santé et du social, et n’était jusque là pas du ressort des offices cantonaux de la formation professionnelle.

Selon la nouvelle version de l'ordonnance, les cantons disposeront d'un délai de quatre ans au maximum pour procéder aux adaptations.

Le nouveau mode de financement se base sur un système annuel, sans tenir compte de la manière dont les cantons vont gérer et répartir les fonds dans la durée.. La solution adoptée rend obsolète la question du versement sous la forme d'acomptes et de soldes par la

Confédération. La situation se présente différemment pour les pouvoirs publics en ce qui concerne l'allocation de subventions à des tiers. Des solutions transitoires devront encore être trouvées dans ce domaine. Elles seront fonction de l'adoption ou non, sur ce point, du système des forfaits ou du maintien du système des décomptes.

Par ailleurs, la proposition de faire démarrer l’exercice comptable à la fin du premier semestre a été rejetée, l’année calendaire étant adoptée partout.

Il convient de rappeler que pendant la période de transition, seules les subventions fédérales régies par la loi de 1978 seront payées selon l'ancien système. Quant aux nouveaux domaines qui vont être intégrés dans la formation professionnelle fédérale et à l’accroissement graduel de la participation la Confédération aux coûts des pouvoirs publics pour la formation

professionnelle, les moyens mis à disposition seront dès le départ répartis en fonction du nombre de personnes en formation dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Il appartient aux cantons de définir l'attribution des fonds versés par la Confédération.

La répartition des subventions forfaitaires telle que prévue par la loi, en fonction des coûts de la formation en école à plein temps et des autres types d’offre, n’est possible que sous

certaines conditions. Les parts de coûts respectives de ces deux types de formation ne sont en