Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine

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Art. 5 Prestataires privés

(59 avis exprimés)

Selon certains, la disposition sur les prestataires privés ne fait pas suffisamment référence à la loi.

Le seul ajout que l’on pourrait faire ici serait cependant de préciser le sens des termes

"distorsion de la concurrence injustifiée" pour la formation initiale. Le reste est déjà défini dans la loi.

Chapitre 2: Formation professionnelle initiale Alinéa 1: Dispositions générales Art. 6 Préparation à la formation professionnelle initiale (nouvel art. 7)

(53 avis exprimés)

Parmi les offres de préparation à la formation professionnelle initiale (Art. 12 LFPr 2002), quelles sont celles qui font partie des mesures prévues par la loi? Cette question conduit à des considérations qui dépassent largement le cadre de la préparation à la formation

professionnelle initiale et concernent davantage le problème de l’intégration et du rattrapage des connaissances scolaires.

Lors des négociations parlementaires sur la nouvelle loi sur la formation professionnelle, il a été clairement établi que la formation professionnelle et la Confédération ne sont concernées qu’à titre subsidiaire. Si la formation professionnelle est un outil adéquat face à ce type de problèmes, il ne faut pas en conclure que c’est l’unique solution. Il persistera toujours des problèmes concrets de délimitation qui ne pourront pas être résolus par l’ordonnance.

L’idée que les cantons doivent proposer ces offres gratuitement, tout comme la proposition que les personnes concernées participent aux frais, ont déjà été discutées au niveau

parlementaire mais aucune décision n’a été prise. Une solution confédérale, contraignante pour les cantons, ne peut pas être adoptée par voie d’ordonnance.

Art. 7 Contrat d'apprentissage (nouvel art. 8)

(80 avis exprimés)

Le Conseil fédéral avait proposé que le contrat d’apprentissage soit "conclu en règle générale pour toute la durée de l’apprentissage". Après passage devant les députés, le texte est devenu: "le contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation", pour éviter, comme cela a également été reconnu dans l’ordonnance, de reporter sur la personne en formation la charge de veiller à un déroulement conforme de la formation.

Le texte de l’ordonnance répond à ce souhait. Néanmoins, et ce principalement en raison des conditions en Suisse romande, il a été complété pour que les cantons puissent prévoir des exceptions s'ils assument eux-mêmes la responsabilité d'une formation initiale complète.

Lorsque la formation s'effectue en plusieurs parties (logiquement plus courtes), on a introduit une période d'essai fractionnée afin de protéger la personne en formation. Si dans ces cas la période d'essai n'est pas raccourcie, la personne en formation risque, en cas de conflit, de perdre un temps précieux, ce qui prolongerait inutilement la durée de l'apprentissage.

Les organes consultés se sont montrés favorables au concept des formulaires de contrat d’apprentissage standardisés. Ils ont également fait différents commentaires sur l’audition des parties contractantes en cas d’éventuels accords sur la modification de la durée de

l’apprentissage. La formule choisie n’exclut pas la possibilité de contrats d’apprentissage pour