Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/37: Nuova Ordinanza sulla formazione professionale · 38 pagine

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L’ordonnance ne modifie pas le taux de 25 % pour les écoles supérieures, dans la mesure où elles ne perçoivent pas de subventions cantonales. Toute autre réglementation aurait pour effet de miner la souveraineté cantonale en matière scolaire et entraînerait un amalgame des flux financiers contraire au système.

Art. 65 Modalités d'octroi des subventions

(18 avis exprimés)

(nouvel art. 66)

Les participants estiment qu’il faut supprimer la notion de montant minimum à partir duquel les projets sont présentés à la Commission de la formation professionnelle, cette limite entraînant un gonflement des coûts. C’est pourtant l’inverse qui devrait se produire puisqu’en dessous de 300 000 francs, les projets ne sont pas soumis à cette procédure. La limite a été abaissée à 250 000 francs afin de l'adapter à celle fixée pour les marchés publics.

Section 4: Financement et surveillance Art. 66 Plafond des dépenses et crédit d’engagement (2 avis exprimés)

Art. 67 Surveillance (4 avis exprimés)

Art. 68 Réduction des subventions fédérales (9 avis exprimés)

(nouvel art. 67)

Les crédits sont fixés dans le cadre des arrêtés sur l'encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie (FRT). Il ne peut de ce fait pas être donné suite à la

revendication portant sur une adaptation du plafond des dépenses ou du crédit-cadre si, au cours de la période de financement fixée par le Parlement, les coûts de la formation

professionnelle évoluent à la hausse ou à la baisse.

Les organes consultés ont à peine évoqué la question de savoir si la réduction éventuelle des subventions doit correspondre à un tarif fixé ou à un pourcentage. La nouvelle version propose la solution du pourcentage qui s’avère plus simple que le système de liste

précédemment proposé.

L’idée de réduire les subventions lorsque les montants s’écartent fortement de la moyenne cantonale a été refusée. Un écart de ce type peut être dû à une utilisation particulièrement efficace des moyens et s’avérer de ce fait positif. Dans ce cas, il ne correspond pas à une violation des devoirs.

Section 5: Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 69 (nouvel art. 68)

(47 avis exprimés)

Les avis exprimés sur les fonds en faveur de la formation professionnelle tournent autour de deux axes: le rapport entre les fonds déclarés obligatoires et les fonds cantonaux d’une part, les contenus d’autre part.

Conformément à la loi (art. 60, al. 6 LFPr 2002), les entreprises qui versent des contributions au profit de la formation professionnelle ne sont pas tenues de participer aux fonds

obligatoires en faveur de la formation professionnelle. De plus, il n’est pas possible de choisir telle prestation en faveur de la formation professionnelle au détriment d'une autre.