Progetto

Consultazione 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 23 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto

Emoluments de l’OFAC

Émolument minimal Émolument maximal Fr. Fr.

g. pour les plans de zone de sécurité 200.-- 50 000.--

h. pour les constructions non soumises à la procé- 200.-- 10 000.-- dure d’approbation des plans au sens de l’art.

28 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur

l’infrastructure aéronautique (OSIA)28

3 L'émolument relatif au traitement d'une demande d'approbation du projet sous l'aspect de la technique aéronautique au sens de l'art. 29 OSIA29, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 150 et 10 000 francs.

Art. 51 Examen préliminaire

Tout examen préliminaire d’un dossier relatif à une installation de l’infrastructure aéronautique est soumis à un émolument, calculé en fonction du temps consacré, perçu directement auprès de la personne qui en fait la demande.

Art. 52 Surveillance

Les émoluments relatifs à toutes autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d’atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.

Section 10 Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 53 Abrogation

L’ordonnance du 25 septembre 198930 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile est abrogée.

Art. 54 Disposition transitoire

Les émoluments perçus pour les décisions et les prestations sont calculées d'après le droit en vigueur au moment où la décision en matière d'émolument est rendue.

Art. 55 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2008.

28 RS 748.131.1

29 RS 748.131.1

30 RO 1989 2116, RO 1993 2749, RO 1995 5219, RO 2003 1195, RO 2005 2695