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Consultazione 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 23 pagine
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Emoluments de l’OFAC
5 Lorsqu'il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l'OFAC, l'exploitant acquitte un émolument de 60 francs par aéronefs ou de 120 francs pour une flotte entière.
6 L’émolument relatif à l’examen et à l’approbation d’un programme d’entretien, calculé en fonction du temps consacré, est de 300 francs au moins et de 5 000 francs au plus.
7 Un émolument est perçu chaque année pour la gestion administrative courante du dossier d’un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû au début de l’année civile, est le suivant:
Fr.
a. pour un aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5 150.-- 700 kg
b. pour un aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5 700 kg 300.--
Art. 18 Organisme de conception d'aéronefs et démonstration de la capacité
de conception
Les émoluments relatifs à l’agrément et à la surveillance d'un organisme de conception d’aéronefs ainsi qu’à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives au sens du Règlement n° 1702/200313 sont perçus conformément au Règlement n° 488/200514.
Art. 19 Organisme de production d'aéronefs
1 Les émoluments relatifs à l’agrément d'un organisme de production d’aéronefs au sens du Règlement n° 1702/200315 ou de la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument minimal Émolument maximal Fr. Fr.
a. pour l'octroi 2 000.-- 150 000.--
b. pour l'extension, la modification ou le renou- 500.-- 50 000.-- vellement
c. pour la surveillance courante 500.-- 50 000.--
d. pour les inspections extraordinaires 500.-- 50 000.--
2 Le traitement de la demande d'approbation du règlement d'exploitation et l'examen de l'organisme sont compris dans l’émolument.
3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b. pour l’autorisation de production sans agrément d’organisme de production.
13 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte
14 JO L 081 du 30.03.2005, p. 7, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte
15 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte