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Consultazione 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 23 pagine
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Section 5 Manifestations publiques d’aviation et autorisations de police aérienne
Art. 38 Manifestations publiques d’aviation
1 L'autorisation d'une manifestation publique d'aviation est soumise dans tous les cas à un émolument de base de 750 francs.
2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré au traitement de la demande ainsi qu'à la surveillance de la manifestation s'y ajoute; il est de 20 000 francs au plus.
Art. 39 Autorisations de police aérienne
1 L'octroi d’autorisations de police aérienne est soumis aux tarifs suivants:
Fr.
a. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes de 50.-- à ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant, selon le 700.-- temps consacré
b. autorisation de transporter par aéronefs des matières admises 300.-- conditionnellement
c. autorisation de jeter des objets d'un aéronef 300.--
d. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales 400.--
e. autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne 500.--
f. autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne à une alti- 800.-- tude supérieure à 1100 m, en dehors des places d'atterrissage en
montagne désignées au sens de l’art. 8, al. 5, LA22
g. autorisation exceptionnelle selon l'art. 3 de l'ordonnance du 23 300.-- février 1994 sur les restrictions d'utilisation des avions à réac-
tion en vue de limiter les nuisances sonores23
h. autorisation exceptionnelle pour des vols d'essai et autres cas 300.-- particuliers au sens de l'art. 2b, al. 2, OSAv24
i. autorisation pour l'usage de l'espace aérien suisse par des avions 150.-- de catégorie spéciale, immatriculés à l'étranger
j. autorisation pour la désignation en tant qu'agent habilité ou en- 150.-- treprise postale habilitée au sens de l'art. 2, let. k ou l, de l'or-
donnance du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l'avia-
tion25
22RS 748.0
23 RS 748.121.12
24RS 748.01