Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 33 pagine
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ZH Der Datenaustausch für den Erstabgleich und die periodische Überprüfung der
Versichertennummer in den Einwohnerregistern gemäss Art. 6 der vorgeschlagenen Departementsverordnung soll im Kanton Zürich über die Datentransportplattform sedex des Bundes erfolgen. Die Merkmale, die von der Zentralen Ausgleichsstelle für die
eindeutige Zuordnung verlangt werden, sind aber nur teilweise im heutigen Amtlichen Merkmalskatalog gemäss Art. 4 RHG (eCH-0011-Standard) aufgeführt. Nicht aufgeführt sind die in Art. 133bis Abs. 4 lit. g-j (Familiennamen und Vornamen der Eltern) und lt. l (alte AHV-Nummer) E-AHVV angeführten Merkmale. Diese sind aber mit Ausnahme der alten AHV-Nummer in einem neuen Entwurf des Amtlichen Merkmalskatalogs gemäss Art. 4 RHG (eCH-0021-Standard; Datenstandard Personenzusatzdaten) enthalten. Damit die Erstzuteilung und periodische Überprüfung der Versichertennummer über sedex überhaupt funktionieren kann, muss der Kanton Zürich die nicht im eCH-0011Standard beschriebenen Merkmale als zusätzlich in den Einwohnerregistern zu führende Merkmale definieren, und die Softwarehersteller der Einwohnerregisterdatenbanken müssen die zusätzlichen Merkmale implementieren. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass neben den Kosten für die Implementierung des eCH-0011Standards den Gemeinden von den Softwareherstellern der Aufwand für die Implementierung der
zusätzlichen Merkmale als einmalige Installations- und wiederkehrende Betriebskosten in Rechnung gestellt werden dürfte. ..... (vgl. weiter zu Art. 134quater Abs. 4 AHVV)
Fédératio Selon le 3« alinéa de cette disposition, il est précisé que l'attribution du numéro d'assuré, n des en dehors des procédures Infostar et Symic (cf. al. 2), a lieu dès que la Centrale de Entrepris compensation (CdC) peut exclure qu'une personne est déjà en possession d'un numéro es d'assuré.
Romand En cas de doute, la CdC procède à une comparaison des données qui lui sont transmises es (al. 5). A cet effet, la CdC peut demander des renseignements complémentaires, selon
une liste exhaustive prescrite aux lettres a à I du 4e alinéa. Cette dernière contient, outre le nouveau numéro AVS et les données de base déjà évoquées, le nom et prénom(s) de la mère et du père de même que le lieu d'origine.
Nonobstant le fait que ces informations soient connues de l'Etat civil et des registres des étrangers en vertu des réglementations correspondantes déjà en vigueur, les organes d'exécution de l'AVS/AI, en particulier les caisses de compensation, seront sans doute tenus de récolter auprès de leurs entreprises affiliées ces indications somme toute «
assez » personnelles à défaut d'être confidentielles. Cette situation nous paraît
paradoxale en regard du but recherché par le nouveau numéro AVS et n'est pas de nature à simplifier les démarches administratives des employeurs dans leur obligation d'annoncer (cf art. 51, al. 3, LAVS) leurs collaborateurs «entrant» dans l'AVS.
L’expérience démontre en effet bien souvent que l'annonce à l'AVS est la première démarche, avant toute autre mesure administrative, que les employeurs entreprennent lorsqu'ils engagent du personnel. Pour notre seule agence de Genève, les annonces d'entrée dans l'assurance (ARC 21), en raison de l'âge ou de la prise d'emploi en Suisse suite au plein effet de la libre circulation des personnes, représentent un nombre
important d'annonces au Registre central des assurés. Il eut été dès lors plus rationnel d'autoriser l'accès des caisses de compensation professionnelles et interprofessionnelles, à l'instar de celles cantonales et des offices Al, aux registres publics concernés, lequel leur est refusé au nom de la protection des données.
4.2.3 Art. 134
Keine Bemerkungen, vgl. aber BS bei Ziff. 4.2.4
Aucune remarque n’a été formulée, mais cf. BS au ch. 4.2.4
Nessuna osservazione, cfr. tuttavia BS al n. 4.2.4