Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 38 pagine
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Les risques spécifiques liés aux positions en actions doivent être couverts par des fonds propres
au taux de 8 % (cf. Cm 127 Circ.-FINMA 08/20). Les taux privilégiés de couverture par des fonds propres (4 % ou 2 %) applicables aux portefeuilles diversifiés et liquides et aux indices d’actions sont abrogés.
Les positions du portefeuille de négoce de corrélation (cf. définition de la note de bas de page 8)
sont soumises aux mêmes pondérations-risque que les titrisations. Toutefois, seul le montant le plus élevé entre l’ensemble des exigences de fonds propres au titre des positions longues et celui de fonds propres au titre des positions courtes doit être couvert (cf. Cm 94.10 – 94.15 Circ.- FINMA 08/20).
c. Modifications concernant les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché
En sus du calcul de la VaR du portefeuille actuel intégrant les variations de valeur effectives des
facteurs de risque, il faut désormais également effectuer un calcul de la VaR en situation de crise tenant compte des variations de valeur des facteurs de risque en période de crise. Cela vaut pour toutes les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché (cf. Cm 296.1 Circ.-FINMA 08/20).
Même au-delà de dix exceptions constatées lors du contrôle a posteriori (cumulées sur les 250
derniers jours de négoce), le multiplicateur est augmenté de 0,1 point par exception supplémentaire (cf. Cm 332 Circ.-FINMA 08/20). Cette règle, qui va au-delà des standards minimaux du Comité de Bâle, a été introduite par la FINMA pendant la crise financière, lorsque les modèles d’évaluation des risques de marché sous-estimaient clairement les risques de pertes effectifs selon l’approche de la VaR. Cette règle est certes très procyclique. Elle permet toutefois de corriger rapidement un problème bien plus important, à savoir l’insuffisance des fonds propres nécessaires quand ils sont évalués sur la base de modèles lacunaires. Cette règle vaut aussi pour toutes les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché, tandis que les deux points ci-après ne concernent que les banques qui modélisent aussi les risques spécifiques et n’utilisent pas à cet effet l’approche standard relative aux risques de marché.
S’agissant des positions dont les risques de taux spécifiques sont couverts par des fonds propres
calculés selon l’approche des modèles, les risques de défaillance et de migration doivent être calculés dans le cadre d’un modèle séparé et couverts par des fonds propres (incremental risk charge). Les actions peuvent être intégrées à titre facultatif, tandis que les positions titrisées ne peuvent pas être prises en compte (cf. Annexe 13 Cm 10 Circ.-FINMA 08/20). Si la banque n’utilise pas de modèle pour couvrir ses risques de taux spécifiques, elle doit les couvrir en appliquant l’approche standard relative aux risques de marché (cf. Cm 265 Circ.-FINMA 08/20).
Pour les positions du portefeuille de négoce de corrélation, la banque peut également recourir à
un modèle. Celui-ci doit refléter non seulement les risques de défaillance et de migration, mais aussi tous les risques de cours (comprehensive risk measure). Outre la modélisation, la banque doit effectuer des simulations de crise prédéfinies. Il en résulte, pour les exigences de fonds propres, une valeur minimale qui ne doit pas être franchie à la baisse (cf. Annexe 14 Cm 5 Circ.- FINMA 08/20 et CM 250.3 Circ.-FINMA 08/20). Si la banque n’utilise pas de modèle pour couvrir son portefeuille de négoce de corrélation, elle doit appliquer l’approche standard prévue à cet effet
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