Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 38 pagine
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Précision selon laquelle il y a lieu d’inclure pour le moins les limites de crédit irrévocables, communiquées à la contrepartie, lors du calcul de la position globale.
17 er Les FAQ concernant Bâle II publiées sur le site Internet de la FINMA seront mises à jours au 1 janvier 2011 pour éviter les doublons.
Pour le reste, on a procédé dans les circulaires à quelques clarifications.
Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit - banques », Cm 215
En vertu du Cm 215 actuellement en vigueur, s’il y a protection par des corporations de droit public ainsi que par des banques et négociants en valeurs mobilières, l’effet de protection ne peut être reconnu que si le donneur de protection bénéficie d’une meilleure notation ou d’une pondération-risque inférieure à celle du débiteur de référence. Cette formulation pouvait laisser entendre qu’un risque de crédit, par exemple envers une banque notée 1 ou 2 (meilleure classe de notation / pondération-risque minimale), ne pouvait pas être garanti par une banque de la même classe de notation, puisque les deux établissements présentaient la même pondérationrisque (minimale), ce qui aurait représenté un désavantage par rapport aux autres débiteurs mentionnés au Cm 216. Or cette disposition visait au contraire à instituer un traitement privilégié, dans la mesure où, s’agissant de corporations de droit public ainsi que de banques et négociants en valeurs mobilières, la reconnaissance de l’effet de protection ne devait pas être subordonnée à l’appartenance à la classe de notation 3 ou meilleure (comme pour les autres débiteurs).
La nouvelle formulation indique désormais clairement que la condition à laquelle le donneur de protection doit bénéficier d’une pondération-risque inférieure à celle du débiteur de référence ne s’applique que dans les cas où les corporations de droit public ainsi que les banques et négociants en valeurs mobilières ont une notation inférieure à la classe de notation 3.
Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques », Cm 31.1
La circulaire impose désormais explicitement aux banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché de détenir, au titre des parts ouvertes de hedge funds, des fonds propres supplémentaires déterminés sur la base d’une simulation de crise. Cette obligation avait été introduite il y a plusieurs années par la FINMA.
Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques », Cm 12f
Il est précisé que les notations utilisées dans le cadre du taux de pondération-risque privilégié pour les positions interbancaires à très court terme doivent provenir d’une agence de notation reconnue par la FINMA et qu’il doit s’agir de notations à long terme. Par ailleurs, la procédure à suivre lorsqu’il existe plusieurs notations à long terme externes est précisée.
17 http ://www.finma.ch/d/faq/beaufsichtigte/Documents/faq-basel_II-d.pdf S_00089/A16179 29/38