Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 33 pagine
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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »
La crise a par ailleurs mis en évidence la forte dépendance des groupes financiers à l’égard de prestataires de services individuels tels que les prestataires informatiques ou les systèmes de paiement et de règlement des transactions sur titres et autres systèmes de règlement des transactions. Le danger est réel de voir ces prestataires ne plus fournir les services ayant une importance critique pour le système au moment précis où l’on en a le plus besoin. Cela concerne tant les fonctions d’importance systémique que l’assainissement. Il convient donc d’empêcher que les prestataires de tels systèmes fassent usage de leur droit à la résiliation anticipée de leur contrat et suppriment des bases essentielles à la poursuite de l’exploitation.
Différentes mesures visent à limiter les problèmes précédemment énoncés. D’une part, conformément
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aux propositions du CSF , le groupe financier doit prendre des mesures concertées avec l’autorité de surveillance afin de stabiliser la banque en cas de pertes de capital élevées (recovery). D’autre part, le groupe financier met à la disposition de l’autorité de surveillance des informations et données permettant l’assainissement ou la liquidation ordonnée en cas de menace d’insolvabilité (resolution). Les exigences correspondantes se basent sur l’art. 9 al. 1 phrase 3 LB, qui fait expressément référence à la prise en compte des normes reconnues sur le plan international. A cet égard, les prescriptions du Conseil de stabilité financière jouent un rôle primordial.
Les exigences particulières imposées aux banques d’importance systémique partent du principe qu’il n’a pas encore été procédé à l’amélioration de la resolvability et les exigences sont calibrées en fonction de cette hypothèse. Les améliorations effectivement apportées doivent être « récompensées » par le biais d’un système d’incitations aux termes duquel la FINMA accorde des assouplissements (« rabais ») au niveau de la composante progressive des fonds propres, sachant que ces derniers ne s’appliquent toutefois pas au socle incompressible de 1% des RWA. Le groupe financier est donc incité à utiliser les assouplissements accordés sur les exigences de capital du ratio legis aux fins d’amélioration de la resolvability. Les assouplissements doivent également servir à couvrir les coûts de restructuration ainsi que les coûts des autres mesures prises à cet effet. Si le groupe financier décide de ne pas améliorer sa capacité d’assainissement et de liquidation, la composante progressive comprend davantage de fonds propres pour tenir compte du surcoût escompté. Les dispositions correspondantes de l’ordonnance concrétisent l’art. 10 al. 4 let. a en relation avec l’al. 3 LB.
5.2 Plan d’urgence pour les banques d’importance systémique (chapitre 6a.)
5.2.1 Plan d’urgence (art. 21 P-OB)
Le plan d’urgence est l’instrument au moyen duquel la banque d’importance systémique doit prouver à la FINMA que ses fonctions d’importance systémique peuvent être poursuivies sans interruption, indépendamment des autres parties de la banque, en cas de menace d’insolvabilité. Il y a « menace d’insolvabilité » lorsque les conditions énoncées à l’art. 25 al. 1 LB, telles que concrétisées par l’art. 21c al. 2 P-OB, sont réunies. En faisant référence à l’art. 8 LB, l’art. 21 al. 1 P-OB définit clairement que le plan d’urgence porte uniquement sur les fonctions d’importance systémique en Suisse. Les banques peuvent choisir les méthodes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs en fonction de leur structure d’entreprise. En particulier, elles ne se voient pas imposer une variante fixe telle que le transfert des fonctions d’importance systémique auprès d’une entité juridique indépendante et peuvent au contraire définir de quelle façon elles souhaitent satisfaire aux exigences légales. En revanche, au titre de l’al. 2, les banques doivent exposer les mesures garantissant la poursuite des fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité. Ce faisant, elles peuvent opter – sans que cette liste soit exhaustive – pour l’une des trois solutions suivantes. Elles peuvent constituer, en Suisse, une entité juridique opérationnelle et indépendante jouissant d’une autorisation d’exercer une activité bancaire, à laquelle les fonctions d’importance systémique seront transférées en cas de menace d’insolvabilité. Elles peuvent également prendre les devants et réunir, dans le cadre du modèle d’affaires existant, les fonctions d’importance systémique au sein d’une entité juridique domiciliée
10 CSF, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, octobre 2011, pp. 16 ss. / / 10/33