Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 33 pagine

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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »

6.4.4 Composante progressive (art. 123g P-OFR)

La composante progressive vise à renforcer la capitalisation des banques à mesure que leur importance systémique augmente et doit servir à financer la mise en œuvre des mesures prévues par le plan d’urgence. Elle correspond à un supplément de fonds propres exprimé en pourcentage des positions pondérées en fonction des risques conformément à l’art. 33 al. 2 P-OFR. Jusqu’au déclenchement du plan d’urgence, l’établissement doit satisfaire en permanence aux exigences de composante progressive. Le montant concret du supplément est déterminé conformément à l’art. 123h P-OFR.

La composante progressive doit être intégralement couverte par du capital convertible. Pour pouvoir être pris en compte au titre de la composante progressive, les instruments de capital doivent prévoir la conversion en fonds propres de base durs ou l’abandon de créances au plus tard lorsque les fonds propres de base durs passent en dessous de 5 % des positions pondérées en fonction des risques. Cette disposition permet aux banques d’assortir le capital convertible d’un événement déclencheur à 5,125 % pour lui conférer la qualité de capital AT1 (art. 24 al. 1, let. e) et satisfaire ainsi aux exigences générales applicables à toutes les banques (art. 123a P-OFR), auxquelles elles sont aussi soumises.

Le seuil prévu pour le capital convertible, exprimé par rapport aux fonds propres de base durs, correspond au seuil de déclenchement du plan d’urgence en vue de la poursuite des fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité. Les fonds propres de base durs issus de la conversion facilitent le transfert des fonctions d’importance systémique vers une entité juridique indépendante en cas de crise ainsi que l’assainissement ou la liquidation ordonnés des autres parties du groupe. Dans le cadre du concept global de « fonds d’urgence interne » de création de capital, ils devraient donc rendre superflue toute capitalisation étatique.

Les banques ont exprimé le souhait d’être autorisées à répondre aux exigences relatives à la composante progressive, du moins pour partie, avec des fonds CET1 en lieu et place du capital convertible. Pour répondre à cette demande sans pour autant menacer le concept de « fonds d’urgence interne » de la composante progressive, un filtre réglementaire a été ajouté à la deuxième phrase de l’alinéa 3. La part de fonds propres de base durs servant à répondre aux exigences relatives à la composante progressive est isolée et ne compte pas comme fonds propres de base durs mais seulement comme fonds propres complémentaires. De ce fait, il n’est pas nécessaire de procéder à une adaptation variable du déclenchement du plan d’urgence selon le P-OB (au plus tard lorsque le capital CET1 chute à 5 % des positions pondérées en fonction des risques) lorsque du capital CET1 est utilisé en lieu et place de capital convertible. Ce filtre a de nombreuses applications, en particulier celle d’interdire l’utilisation des fonds propres de base durs employés dans la composante progressive pour le calcul du ratio de fonds propres en vue du déclenchement du plan d’urgence ainsi que leur prise en compte dans le cadre des obligations de rapport ou à des fins de couverture des gros risques. Ils ne sont pas non plus reconnus en tant que fonds propres de base durs pour répondre aux règles générales des exigences en matière de fonds propres, mais comptent seulement comme fonds propres complémentaires (tier 2).

6.4.5 Taux de progression (art. 123h P-OFR)

Le montant de la composante progressive est déterminé par le taux de progression. Celui-ci se compose d’un supplément pour le degré d’importance systémique et d’assouplissements pour les mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier, pour autant que ces mesures aillent au-delà de la présentation d’un plan d’urgence en vue de la poursuite des fonctions d’importance systémique.

L’importance systémique d’un groupe financier ou d’un établissement individuel est en particulier déterminée par les deux facteurs suivants : (i) la part de marché du groupe financier dans les activités de crédit et de dépôts au niveau national et (ii) la taille du groupe financier. La taille d’un groupe financier est déterminée sur la base de l’engagement total conformément à l’art. 123l.

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