Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 33 pagine

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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »

2009 et sur les exigences pondérées de 19 % qui en découlent, on obtient un leverage ratio total d’environ 5,1 % (19 % x 27 %).

Sur la base d’actifs pondérés en fonction des risques de 400 milliards CHF, l’exigence de fonds propres se monte au total à 76 milliards CHF (19 % de 400) pour répondre aux exigences pondérées en fonction des risques. Sur la base d’un engagement total de 1300 milliards CHF, l’exigence de fonds propres relevant du leverage ratio se monte quant à elle à tout juste 67 milliards CHF (5,1 % de 1300). Le leverage ratio est donc inférieur de plus de 10 % aux prescriptions pondérées en fonction des risques.

6.5.4 Engagement total (art. 123l P-OFR)

Le leverage ratio d’une banque doit reposer sur un engagement total (positions au bilan et hors bilan) transparent et simple à déterminer. Les bases de calcul nécessaires pour cela ont été adoptées par le Comité de Bâle dans le cadre de son train de réformes dit Bâle III et seront en principe mises en œuvre sans autre adaptation en Suisse. Afin d’assurer la comparabilité entre les banques, le développement et l’adoption de bases de calcul communes revêtent une importance primordiale. L’adoption des bases de calcul de Bâle III permet de s’économiser le développement et la gestion courante d’une variante suisse du calcul de l’engagement total.

33 Les principes de calcul de l’engagement total ont été définis aux art. 157 à 164 du texte de Bâle III . Il est à noter qu’il reste des détails et des questions d’interprétation à clarifier et que la question se pose notamment de savoir si d’éventuelles divergences entre les principes nationaux régissant

l’établissement des comptes pourraient se répercuter sur le calcul du leverage ratio ou si une définition plus large de l’engagement servirait mieux le but du leverage ratio. Ces questions, ainsi que d’autres encore, doivent être clarifiées durant une période d’observation et de test jusqu’à fin 2016.

Concernant la mise en œuvre du leverage ratio en Suisse, il en découle que les principes de calcul de l’engagement total intégrés à l’OFR resteront peu ou prou inchangés. Les dispositions d’exécution pourraient par contre subir des modifications jusqu’à ce qu’elles soient finalisées dans le cadre d’une révision de l’OFR concernant toutes les banques prévue pour 2017.

Le calcul de l’engagement total tel qu’il est présenté dans le projet d’OFR suit la logique de Bâle III. Le bilan de la banque constitue le point de départ. Afin de garantir un calcul de l’engagement total aussi cohérent et indépendant du risque que possible, il a été tenu compte des principes suivants (voir l’art. 157 du texte de Bâle III) :

 Sont prises en compte toutes les positions de bilan hors positions liées à des instruments finan-

ciers dérivés, déduction faite des provisions spécifiques et des ajustements d’évaluation (p. ex.

ajustement de solvabilité des contreparties).

 Les mesures visant à atténuer le risque, telles que sûretés réelles ou financières, garanties, déri-

vés de crédit et compensation de créances et de dépôts, ne doivent pas être prises en compte lors de la détermination de la valeur des positions au bilan.

 La compensation n’est pas autorisée entre prêts et dépôts.

Les cessions temporaires de titres et les dérivés sont eux aussi pris en compte dans le calcul de l’engagement total. Par contre, en dehors des règles de compensation prudentielle, les sûretés visant à atténuer les risques ne doivent pas être prises en compte.

Concernant le traitement des cessions temporaires de titres (opérations de prêts et de mise en pension et opérations similaires sur valeurs mobilières), la mesure comptable de l’exposition et les règles de compensation prudentielle conformes à Bâle II s’appliquent selon l’art. 159 du texte de Bâle III. La référence générale aux règles de compensation prudentielle laisse cependant ouverte la question de savoir quelle ampleur la compensation peut prendre pour les cessions temporaires de titres. Deux

33 Lien : http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf / / 26/33