Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 33 pagine
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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »
6.7.2 Dispositions transitoires relatives au leverage ratio
La référence à la totalité des ratios de fonds propres du chapitre 3 (voir l’art. 123j al. 2 P-OFR) signifie que les dispositions transitoires relatives aux exigences en matière de fonds propres pondérées en fonction des risques s’appliquent par analogie au leverage ratio. Pendant le délai transitoire aussi, seuls 27 % des pourcentages et du taux de progression sont pris en compte, sur la base toutefois de l’engagement total.
6.7.3 Application du droit actuel pour les banques d’importance systémique (art. 125k P-
OFR)
Une disposition a été intégrée avec l’art. 125k P-OFR qui précise le sort des décisions sous le nouveau régime, en particulier celui de la décision du 20 novembre 2008 concernant les fonds propres supplémentaires des grandes banques. Il en résulte que les exigences ayant fait jusqu’à présent l’objet d’une décision ou d’une convention individuelle sur la base de l’art. 34 P-OFR (lequel demeure applicable en parallèle, voir l’art. 123a P-OFR) demeureront en vigueur à titre de filet de sécurité jusqu’à l’expiration du délai transitoire prévu pour le nouveau régime de capital. La réévaluation de décisions ayant acquis force de chose jugée ne saurait être justifiée par la seule circonstance que de nouvelles exigences particulières sont entrées en vigueur pour les banques d’importance systémique.
6.7.4 Approbation
er
Les modifications entrent en vigueur le 1 janvier 2013, sous réserve de leur approbation par l’Assemblée fédérale. Les articles 123c et 123d P-OFR ne requièrent aucune approbation dans la mesure où ils ne s’appuient pas sur l’art. 10 al. 4 LB.
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