Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »
2223
logue de critères s’inspire principalement de celui du CSF et de la commission d’experts . Ces mesures facilitent autant l’assainissement que la liquidation de la banque. Elles se concentrent sur les décentralisations structurelles, les décentralisations financières pour limiter les risques de contagion et la décentralisation opérationnelle pour protéger les données et assurer la poursuite de prestations d’exploitation importantes. L’utilisation du mot « notamment » souligne le fait que cette liste n’est pas exhaustive, mais peut être complétée par d’autres mesures prises par la banque et reconnues par la FINMA.
5.4 Dispositions transitoires (art. 62c P-OB)
Dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder aux banques d’importance systémique des délais appropriés pour la première remise des mesures des plans d’urgence, de stabilisation et de liquidation. A cet égard, il convient de tenir compte des calendriers du CSF ainsi que de l’intérêt particulier de la Suisse dans un établissement rapide des plans.
6 Modifications de l’ordonnance sur les fonds propres (Titre 5)
6.1 Définition du seuil d’intervention (art. 33 al. 5 P-OFR)
24
En complément à la partie générale, l’art. 33 al. 5 P-OFR fixe le seuil d’intervention à partir duquel la FINMA décide pour toutes les banques – et donc aussi pour celles d’importance systémique – les mesures visées aux art. 26 ss. LB. Selon ces dispositions, les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25 al. 1 de la loi sont considérées comme non satisfaites si une banque n’atteint plus les exigences minimales selon l’art. 33 al. 1 à 4. Cette précision s’impose pour lever l’incertitude introduite par le futur volant de fonds propres portant sur le fait de savoir à partir de quand les conditions d’autorisation ne sont plus remplies.
6.2 Dispositions générales (Chapitre 1)
6.2.1 Principes (art. 123a P-OFR)
Les exigences particulières du présent titre s’appliquent aux banques d’importance systémique. Ces
25 dernières doivent cependant aussi répondre à tout moment aux exigences minimales de Bâle III . Par conséquent, les exigences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 3 et 4 OFR s’appliquent en sus aux banques d’importance systémique, indépendamment des exigences particulières (régime parallèle).
6.2.2 Groupe financier et établissement individuel (art. 123b P-OFR)
En vertu du droit en vigueur, chaque banque est déjà tenue de disposer, sur une base individuelle et consolidée, d’un volume suffisant de fonds propres et de liquidités (art. 4 al. 1 LB et art. 6 al. 1 OFR). Selon l’art. 9 al. 2 let. a en relation avec l’art. 7 al. 1 LB, les banques d’importance systémique doivent répondre à des exigences particulières en matière de fonds propres. Il en découle qu’au sein du groupe financier, les exigences particulières doivent être satisfaites par le groupe sur une base conso-
22 CSF, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, octobre 2011, pp. 28 ss. (chiffre 4). 23 Rapport final de la commission d’experts chargée d’examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à l’économie nationale du 30 septembre 2010, pp. 40 s. (ch. 3.6.1). 24 Ce seuil d’intervention ne doit pas être confondu avec celui à partir duquel des mesures doivent être prises pour reconstituer le volant de fonds propres, conformément à l’art. 123f, al. 4 P-OFR. 25 La modification de l’OFR, touchant toutes les banques, rendue nécessaire par les exigences minimales de Bâle III, fait actuellement l’objet d’une procédure de consultation depuis le 24 octobre 2011. La numérotation des titres et des articles a été adaptée en fonction du présent projet. / / 17/33