Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 33 pagine

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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »

Selon l’art. 123b al. 4 let. c P-OFR, les exigences internes de couverture par des fonds propres peuvent être réduites au sein du groupe. Il peut notamment s’agir du maintien des dispositions dites G-10 Relief, selon lesquelles les positions-risques envers des sociétés du groupe dans des Etats du G-10 et en Australie sont exonérées de l’obligation de couverture par des fonds propres et de la déduction des participations.

Selon l’art. 123b al. 4 let. d P-OFR enfin, le financement interne au groupe peut être facilité. Sur cette base, les positions internes au groupe peuvent être exclues de la pondération en fonction des risques et, lorsqu’elles concernent des entités non régulées, des limites applicables aux gros risques pour autant que cela soit par exemple nécessaire pour le maintien d’une gestion centralisée des flux de capitaux (central treasury). Cette disposition vise par ailleurs à faciliter le financement par des tiers de participations aux fonds propres de filiales (double leverage) et en particulier une structuration avec des holdings intermédiaires.

Les exigences particulières applicables à l’échelon des groupes financiers et des établissements individuels d’importance systémique ainsi que les assouplissements octroyés sont publiés dans les grandes lignes par la FINMA. Cela concrétise l’art. 10 al. 2 LB. Par ailleurs, la banque et le groupe financier sont soumis à une obligation de publication dans le cadre du compte-rendu ordinaire de leurs activités. Ce dernier fait référence à l’art. 35 OFR. La publication est en principe requise à l’échelon de l’établissement individuel. Toutefois, eu égard au rabais dit de consolidation, cette obligation est restreinte dans la pratique administrative de la FINMA en ce sens que lorsque les exigences de fonds propres sont déterminées au niveau d’un groupe financier, les exigences de publication financière ne s’appliquent qu’au niveau consolidé ; il n’y a pas d’obligation de publication à l’échelon de la société

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mère et de la filiale . Les grandes banques actives à l’international sont soumises à une réglementation différente puisque les ratios relatifs aux fonds propres de base et aux fonds propres globaux (ratios de la BRI) doivent être publiés non seulement pour le groupe, mais aussi pour les filiales impor-

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tantes en Suisse et à l’étranger . Le droit en vigueur est complété par l’art. 123b al. 6 let. b en ce sens que les exigences particulières et les assouplissements octroyés doivent être publiés à l’échelon du groupe financier, mais aussi à celui des établissements individuels d’importance systémique et que cette obligation concerne aussi les ratios de fonds propres corrigés desdits assouplissements. Les obligations de publication évoquées s’appliquent indépendamment de celles applicables en vertu du code des obligations et de la loi sur les bourses.

L’ensemble des dispositions et assouplissements au sens de l’art. 123b P-OFR s’applique par analogie au leverage ratio ; à cet égard, les (futures) exigences minimales du Comité de Bâle doivent aussi être observées.

6.3 Capital convertible pris en compte (Chapitre 2)

Avec la prise en compte de capital convertible dans certaines composantes des fonds propres, le régime suisse en matière de too big to fail joue un rôle de précurseur sur la scène internationale. Le Comité de Bâle reconnaît et encourage la prise en compte de capital convertible (contingent capital)

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en tant que fonds propres additionnels à l’échelon national . A l’issue de la consultation, le Chapitre 2 sera complété par des prescriptions générales, dès que les banques autres que celles d’importance systémique pourront émettre du capital convertible et le prendre en compte dans les composantes du volant de fonds propres.

29 Circ.-FINMA 2008/22 Exigences de publication liées aux fonds propres dans le secteur bancaire, Cm. 3. 30 Circ.-FINMA 2008/22 Exigences de publication liées aux fonds propres dans le secteur bancaire, Cm. 56 ss. 31 Comité de Bâle, Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement, novembre 2011, p. 20 al. 88 et annexe 3. / / 19/33