Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »

5.2.4 Déclenchement du plan d’urgence (art. 21c P-OB)

Le plan d’urgence constitue la base des mesures de protection et des mesures applicables en cas

18

d’insolvabilité que la FINMA peut prendre au titre des art. 26 ss LB . Les mesures découlant du plan d’urgence portent sur les fonctions d’importance systémique en Suisse. La FINMA peut en outre ordonner – simultanément ou de façon échelonnée – des mesures d’assainissement destinées à sauver le reste de la banque.

Conformément à l’al. 1 de l’art. 25 LB, les conditions du déclenchement du plan d’urgence sont :

 Des raisons sérieuses de craindre qu’une banque soit surendettée ;

 L’existence de problèmes de liquidité importants ; ou

 le non-rétablissement du respect des prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA.

Le nouveau concept de fonds propres prévoit que le volant de fonds propres peut passer temporairement en dessous du seuil requis (art. 123f P-OFR). Il convient par conséquent de définir à quel moment les prescriptions en matière de fonds propres ne sont plus respectées et requièrent une intervention. De cette façon, l’interaction entre les mesures pouvant être prises par la FINMA en raison de l’utilisation du volant de fonds propres conformément à l’art. 123f al. 4 P-OFR et la menace d’insolvabilité est clarifiée.

Ce seuil d’intervention est atteint et le plan d’urgence doit être mis en œuvre « au plus tard » lorsque les CoCo de la composante progressive sont converties. Le déclenchement du plan d’urgence dépend de la conversion des CoCo à seuil bas dans la mesure où le capital ainsi créé doit servir à l’application du plan d’urgence et à l’assainissement ou la liquidation ordonnée du reste de la banque. Ce couplage est indispensable pour conférer au concept d’urgence sa crédibilité et offrir à la FINMA une indication légale claire quant à son action, en lui permettant d’intervenir en cas de crise menaçante sans déclencher un différend sur l’ampleur de sa marge d’appréciation. La FINMA est la seule autorité habilitée à décider de ne pas appliquer le plan d’urgence si des mesures équivalentes ont été prises afin de garantir le maintien des fonctions d’importance systémique.

Si le seuil de conversion défini pour les CoCo de la composante progressive aux termes de l’art. 123g al. 2 P-OFR est supérieur au ratio de CET1 de 5 % des positions pondérées en fonction des risques, le plan d’urgence est déclenché en fonction de ce seuil plus élevé. Si la composante progressive est couverte au moyen de fonds CET1 et non au moyen de CoCo, le plan d’urgence est déclenché au plus tard lorsque le ratio de CET1 passe en dessous du seuil de 5 % des positions pondérées. Pour le calcul du ratio de CET1, il faut tenir compte du fait que les fonds CET1 servant à la couverture de la composante progressive ne peuvent pas être pris en compte en tant que tels, mais en tant que fonds propres complémentaires tier 2 (art. 123g al. 3 P-OFR).

Par ailleurs, conformément aux exigences générales en matière de fonds propres, l’insolvabilité est imminente (menace d’insolvabilité) lorsque la banque d’importance systémique ne satisfait plus aux exigences minimales du Comité de Bâle telles que transposées dans l’art. 33 P-OFR et qui lui sont également applicables. Cette disposition figure expressément à l’art. 33 al. 5 P-OFR. Pour finir, la FINMA peut également intervenir alors que la banque satisfait encore à ces exigences, en particulier lorsque celle-ci souffre de problèmes de liquidité importants (cf. art. 25 al. 1 LB).

18 Voir le Message concernant la révision de la loi sur les banques (Renforcement de la stabilité du secteur financier, too big to fail) du 20 avril 2011, FF 2011, 4365, 4413 (ch. 2.1.7). / / 14/33