Projet Directive Orangismes de contrôle indépendants (francese)

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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OFT Infrastructure et Sécurité V 0.3 Directive Organismes de contrôle indépendants

Référence du dossier : 021.30/2012-09-17/529

Nouvell Méthod e e OFT méthod actuelle e OFT

Description

2.38 Examen de sécurité technique et d’exploitation (véhicule (x) PI,PII entier)

PI : examen par expert (= A2)

PII : examen par OFT (sondage), en fonction des risques (= B)

(x) : pour tous les examens, l’OFT peut exiger des rapports d’inspection d’experts sur les attestations présentées (au lieu de procéder à un examen approfondi).

TBS : examen technique et d’exploitation

6.2 Instructions de contrôle spécifiques pour experts

A compléter

6.3 Homologation de véhicules ferroviaires

6.3.1 Généralités

Le recrutement d’experts lors de la procédure d’homologation de série conformément aux art. 6a, 7 et 8 OCF est expliqué plus en détail dans la Directive Homologation de série d’éléments d’installations ferroviaires15.

6.3.2 Véhicules interopérables

Les véhicules qui circulent en Suisse et dans des Etats européens selon les principes de l’interopérabilité doivent faire l’objet d’un dossier de sécurité conformément aux STI. Il incombe à l’organisme notifié d’attester la conformité aux STI. Outre le respect des

exigences des STI, il faut aussi attester le respect des règles techniques nationales notifiées (RTNN) de la Suisse. Il appartient à l’OFT de reconnaître les certificats d’essai des OD. Si un projet est d’une haute complexité ou s’il subit des changements significatifs, il y a lieu

d’effectuer en plus une estimation des risques conformément aux méthodes de sécurité communes (MSC) et la faire surveiller par les organismes d’évaluation MSC.

6.3.3 Véhicules non interopérables

Pour les véhicules non interopérables, il faut attester que les exigences définies en matière de sécurité, notamment toutes les exigences de l’OCF et de ses dispositions d’exécution (DE-OCF) sont remplies. Les documents à présenter à cet effet sont énumérés dans les DE-OCF 8.3 et dans leur annexe n° 5 ainsi qu’à l’annex e 3 de la directive Homologation de véhicules ferroviaires. En cas d’écart par rapport aux prescriptions ou aux valeurs prescrites par l’OCF ou les DE-OCF, ou si l’OCF ou les DE-OCF ne contiennent aucune prescription ni valeur, le requérant est tenu de fournir la preuve que le même degré de sécurité est garanti (par ex. en appliquant la norme EN 50126 par analogie). Outre le respect des exigences de l’OCF et des DE-OCF, il y a lieu d’attester que le véhicule et l’infrastructure sont compatibles et que l’interaction fonctionne sans heurts.

15 Disponible sur le site Internet de l’OFT www.bav.admin.ch projet Directive organismes indépendants de contrôle.doc 32/34