Projet Directive Orangismes de contrôle indépendants (francese)
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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OFT Infrastructure et Sécurité V 0.3 Directive Organismes de contrôle indépendants
Référence du dossier : 021.30/2012-09-17/529
6. Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle indépendants
6.1 ON
Les critères de qualification (exigences) des ON sont réglés dans les prescriptions
européennes (directive sur l’interopérabilité [01], annexe VIII).
6.2 OD et organismes d’évaluation MSC
Les OD et les organismes d’évaluation MSC2 doivent satisfaire en principe aux mêmes exigences que les experts.
6.3 Experts
6.3.1 Corporation et responsabilité
Les experts sont des personnes physiques ou morales, dans la mesure où l’objet à examiner n’est pas soumis à des dispositions restrictives. De la même manière que les personnes physiques, les personnes morales doivent attester que leurs compétences spécialisées sont en adéquation avec les tâches d’une personne chargée d’un examen.
Les experts doivent être assurés contre les effets de la responsabilité civile. Le mandant et l’organisme de contrôle conviennent de l’étendue de la responsabilité civile et de l’assurance ad hoc avant l’octroi du mandat. La somme assurée est définie en fonction de la
responsabilité des tiers chargés de la planification ou de la construction de l’objet à examiner ainsi qu’en fonction des assurances spécifiques audit objet.
6.3.2 Compétence professionnelle
Les experts doivent disposer de compétences spécialisées qui sont à la hauteur de la
complexité de l’objet à examiner et de son importance pour la sécurité. Les compétences spécialisées sont supposées appropriées lorsque l’expert dispose d’une formation
professionnelle ainsi que de plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine concerné et qu’il a réalisé ou examiné des objets comparables à l’objet examiné.
L’expert doit disposer de connaissances appropriées sur la performance et la fiabilité des méthodes, auxiliaires et dispositifs qu’il utilise pour ses activités de contrôle. Cet état de fait est en général présupposé lorsque les méthodes, auxiliaires et dispositifs utilisés ont fait leurs preuves dans un contexte comparable.
Si l’expert constate durant l’exercice de son activité de contrôle que l’objet à examiner ou des éléments de cet objet requièrent des compétences ou une expérience particulières dont il ne dispose pas, il est tenu d’en informer le mandant et de l’attester dans son rapport
d’inspection d’expert. Le requérant et l’expert conviennent de la marche à suivre pour que l’examen soit complet et ils font appel aux spécialistes appropriés afin de répondre aux exigences de compétences requises.
6.3.3 Connaissance / accès aux prescriptions et aux règlements
L’expert doit connaître les prescriptions et les règlements applicables dans le cadre de son activité de contrôle et avoir accès à ces documents.
6.3.4 Indépendance
L’expert n’est pas autorisé à exercer d’autres activités en rapport avec l’objet à examiner que les tâches exigées dans la présente directive. Il ne doit ni avoir d’intérêt personnel au résultat de son examen, ni avoir été confronté à l’objet du contrôle dans une fonction autre que celle
2 Pour les organismes d’évaluation MSC, sont applicables les critères visés au règlement MSC [04] annexe II. Ces critères figurent dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les experts conformément au chap. 6.3. projet Directive organismes indépendants de contrôle.doc 10/34