Projet Directive Exigences OPAPIF (francese)
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 33 pagine
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indications et documents requis qui lui permettent, à l’aide du dossier de sécurité que le requérant doit fournir, de vérifier si l’objet homologué est employé conformément aux conditions d’utilisation de l’homologation de série et aux conditions spécifiques (cf. ch. 5.2 de la directive « Homologation de série pour éléments d’installations ferroviaires », OFT, 2010).
2.3.2.2.1.9 Demandes de dérogation aux prescriptions (art. 5, al. 2, OCF
Les demandes d’autorisation de déroger aux prescriptions (demandes d’autorisations exceptionnelles) au sens de l’art. 5 OCF doivent être désignées comme telles, motivées et pourvues des indications suivantes :
2.3.2.2.1.9.1 Dispositions techniques auxquelles une dérogation est demandée ;
2.3.2.2.1.9.2 Durée de l’exception ;
2.3.2.2.1.9.3 Indications locales (ligne, section, kilométrage) ;
2.3.2.2.1.9.4 Motivation de la demande, sous les aspects suivants :
2.3.2.2.1.9.4.1 Comparaison avec une solution sans autorisation exceptionnelle
2.3.2.2.1.9.4.2 Analyse des risques et mesures de réduction des risques prévues
2.3.2.2.1.9.4.3 Effets sur l’exploitation actuelle et future
2.3.2.2.1.9.4.4 Éventuelles conséquences sur le respect d’autres prescriptions légales
2.3.2.2.1.9.4.5 Indication des éventuels surcoûts de mesures supplémentaires d’organisation,
d’entretien, de surveillance etc. dus à l’autorisation de dérogation ;
2.3.2.2.1.9.5 Suites en cas de non-octroi de l’autorisation exceptionnelle, notamment :
2.3.2.2.1.9.5.1 Effets sur la sécurité en cas de début ultérieur des travaux
2.3.2.2.1.9.5.2 Estimation des coûts pour adaptations afin de respecter les prescriptions et normes
déterminantes
2.3.2.2.1.9.5.3 Problèmes de délais et de coordination avec d’autres projets ;
2.3.2.2.1.9.6 Plans et documents nécessaires à l’estimation de la situation (en double exemplaire) ;
2.3.2.2.1.9.7 Prises de position des spécialistes de l’entreprise ferroviaire responsables des
domaines concernés par l’autorisation exceptionnelle demandée.
2.3.2.2.1.10 Rapport de sécurité (art. 3, al. 2, let. n, OPAPIF ; art. 8b OCF)
La teneur des rapports de sécurité spécifiques est régie par l’art. 8b al. 2 et 3 OCF.
2.3.2.2.1.11 Rapport d’inspection d’expert (art. 6 OCF ; ch. [xy] directive « organismes de contrôle », OFT, XXXX)
2.3.2.2.1.11.1 Pour les installations mentionnées au ch. [xy] de la directive « Organismes de
contrôle » des rapports d’inspection d’experts indépendants doivent être remis avec les autres documents.
2.3.2.2.1.11.2 Dans des cas particuliers, l’OFT peut soumettre d’autres projets ou parties de projet à
l’obligation de dresser un rapport de contrôle, dans la mesure où la pertinence sécuritaire du projet l’impose.