Projet Directive Exigences OPAPIF (francese)
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 33 pagine
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installations doivent être intégrées dans les plans requis conformément à l’art. 3, al. 1, OPAPIF et définis dans la présente directive. ............................................................. 29 2.3.2.3.2 Routes nationales ............................................................................................................. 29 2.3.2.3.2.1 Si des installations ferroviaires nouvelles ou à transformer se trouvent dans
l’alignement de routes nationales, une autorisation est requise conformément à l’art. 44 de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN ; RS 725.111) / art. 30 de
l’ordonnance sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111). Si des ouvrages doivent être construits sur les surfaces occupées par une route nationale, il faut demander une autorisation supplémentaire selon l’art. 29 ORN. ................................................. 29 2.3.2.3.2.2 Conformément à l’art. 18, al. 3, LCdF, l’autorité d’approbation des plans octroie toutes
les autorisations de droit fédéral, dont celles requises par la législation sur les routes nationales. .................................................................................................................... 29 2.3.2.3.2.3 L’Office fédéral des routes (OFROU) doit être consulté par le requérant dans le cadre
de la planification – avant la publication des plans de la procédure régie par le droit ferroviaire. Si le projet ferroviaire rend nécessaires des adaptations de l’infrastructure de la route nationale, les plans doivent être remis à l’OFROU conformément à l’art. 12 ORN. ............................................................................................................................ 29 2.3.2.3.2.4 L’OFROU est consulté dans le cadre de la procédure d’approbation des plans
conformément à l’art. 26a LOGA. Les éventuelles différences doivent être clarifiées, le cas échéant par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC). ................................................................. 29 2.3.2.3.2.5 Si la route nationale est concernée par le projet (propriété, croisement, parallélisme,
etc.), les parcelles de routes nationales doivent être désignées comme telles sur les plans et les bords de la route, ainsi que toutes les installations de la route nationale, doivent être dessinés. Par ailleurs, les alignements en vigueur des routes nationales doivent être dessinés et désignés comme tels. ........................................................... 29 2.3.2.3.2.6 Documents à remettre ................................................................................................. 29 2.3.2.3.3 Conduites .......................................................................................................................... 29 2.3.2.3.3.1 Si un projet de l’ouvrage ferroviaire croise des conduites préexistantes au sens de
l’art. 1 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de
combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC ; RS 746.1, art. 28, let. a, LITC) ou si celles-ci risquent d’en compromettre la sécurité d’exploitation (art. 28, let. b,
LITC), il faut obtenir l’accord de l’Inspection fédérale des pipelines IFP
(http://www.svti.ch/fr/inspection-federale-des-pipelines-ifp/travaux-de-tiers/) dans le cadre de la procédure d’approbation des plans régie par le droit ferroviaire. ............. 29 2.3.2.3.3.2 On entend par projets de construction au sens de l’art. 28 LITC conformément à l’art.
26 de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC ; RS
746.11) : ....................................................................................................................... 30 2.3.2.3.3.3 les travaux de fouille (y compris le labourage en profondeur et l’ameublissement du
sol), de remblayage, d’excavation souterrains ainsi que les modifications importantes de l’affectation du sol à l’intérieur d’une bande de terrain de 10 m, mesurée
horizontalement de part et d’autre de la conduite, ou à l’intérieur de la zone de
protection des installations annexes et du portail des galeries ; ................................. 30 2.3.2.3.3.4 les travaux à l’explosif et la mise en place d’installations qui produisent des vibrations
ou qui sont sources d’effets électriques, chimiques ou autres et peuvent nuire à la sécurité du transport par conduites ou à son exploitation. .......................................... 30 2.3.2.3.3.5 Il y a lieu de respecter les prescriptions de l’ordonnance concernant les prescriptions
de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC ; RS 746.12) et la