Projet Directive Exigences OPAPIF (francese)
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 33 pagine
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1 Introduction
1.1 Les dispositions techniques de la législation ferroviaire visent à garantir la sécurité de
l’exploitation des chemins de fer. La demande d’approbation des plans doit donc 1 contenir les documents qui permettent à l’autorité d’approbation (art. 18 al. 2 LCdF) , au moyen des examens prévus aux art. 6, 8, 8a, 8b OCF, de vérifier l’adéquation des projets de construction aux lois, ordonnances, dispositions d’exécution, normes et autres règles reconnues de la technique ad hoc. Outre le contrôle à l’aide des documents mentionnés dans cette directive, le requérant doit se mettre à la place de l’autorité d’évaluation ou de tiers concernés en ce qui concerne la documentation et dans le contexte des tâches et intérêts divers : il doit se demander si les documents et leur contenu suffisent pour l’examen des aspects techniques et d’exploitation ainsi que pour une évaluation des questions à régler.
1.2 Selon l’art. 18, al. 3, LCdF, l’approbation des plans contient toutes les autorisations
requises par le droit fédéral. L’approbation des plans sert donc d’autorisation de construire. En plus des documents techniques/d’exploitation, la demande d’approbation des plans comprend donc aussi tous les documents et attestations qui résultent de la législation fédérale en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine culturel (études environnementales, rapport d’impact environnemental, demande d’autorisation de défrichement, d’interventions techniques dans les voies d’eau, de drainage, indications sur les zones de protection, les objets d’inventaires, les degrés de sensibilité etc.). Si les installations d’infrastructure de tiers sont concernées par le projet (par ex. routes communales, cantonales et nationales ; conduites ; installations électriques), il faut respecter les réglementations en vigueur pour leur adaptation ou pour les mesures de protection requises dans chaque domaine concerné (cf. ch. 2.3.2.3).
1.3 Le requérant est seul responsable de l’adéquation de la documentation aux exigences
du point de vue de la substance, de la qualité et de la quantité. Le meilleur moyen de l’assurer est de respecter les principes et les prescriptions de la présente directive.
1.4 La remise de documents relatifs à des installations et parties d’installations qui ne sont
pas mentionnés explicitement dans la présente directive est régie par analogie selon les prescriptions citées.
1.5 En complément aux prescriptions de l’OCF (art. 8), la présente directive formule aux
chiffres 2.1.10 et 2.4 les exigences relatives aux documents et attestations à remettre pour la procédure d’autorisation d’exploiter.
1.6 L’art. 16 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l’exploitation des
bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (ordonnance sur la construction des bateaux, OCB ; RS 747.201.7) renvoie par analogie aux dispositions de la LCdF et de l’OPAPIF. Ce renvoi n’est plus correct. La présente directive spécifiquement ferroviaire n’est pas applicable aux installations fixes de la navigation à passagers. A titre de réglementation transitoire, une notice explicative spécifique ou une directive est en cours d’élaboration.
1 Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101)