1.1.2.2 Application de la règle des 70 % lors d’assemblages de biens ou de combinaisons de prestations

Info TVA par secteur 09 · Transports

En vigueur · État du 22 décembre 2021

AFC · Info TVA secteur 09 · ch. 1.1.2.2 · Français

(art. 19, al. 2, LTVA et art. 32 OTVA)
 
Lorsque plusieurs prestations indépendantes les unes des autres sont proposées, moyennant une contre-prestation globale, en tant que combinaison de prestations (c.-à-d. à un prix global ou à un prix forfaitaire), elles peuvent être traitées de manière uniforme comme la part de la prestation principale, pour autant que la valeur de celle-ci représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (art. 19, al. 2, LTVA). Le taux d’impôt applicable est déterminé en fonction de la part de la prestation principale.

La règle des 70 % peut être appliquée pour déterminer aussi bien le lieu de la prestation (art. 19, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 32 OTVA) que le taux d’impôt (art. 19, al. 2, LTVA).

Si l’assujetti fournit une pluralité de prestations et que ces prestations sont fournies en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger, plusieurs possibilités s’offrent à lui en ce qui concerne l’application de la règle des 70 %:

a)

la règle des 70 % est appliquée uniquement aux prestations fournies sur le territoire suisse et donc uniquement pour déterminer le taux d’impôt applicable;

b)

la règle des 70 % est appliquée uniquement pour déterminer le lieu de la prestation;

c)

la règle des 70 % est appliquée pour déterminer aussi bien le lieu de la prestation que le taux d’impôt.

Si au moins 70 % – en termes de valeur – des prestations d’une combinaison de prestations sont fournies à l’étranger, la règle des 70 % peut être appliquée et les prestations fournies sur le territoire suisse sont alors aussi considérées comme fournies à l’étranger.

Si au moins 70 % – en termes de valeur – des prestations d’une combinaison de prestations sont fournies sur le territoire suisse, la règle des 70 % peut être appliquée et les prestations fournies à l’étranger sont alors aussi considérées comme fournies sur le territoire suisse.

[Illustration : dans l’original]

Si l’assujetti opte pour la possibilité prévue à la let. c ci-dessus, il faut déterminer d’abord le lieu de la combinaison de prestations, puis le taux d’impôt applicable.

[Illustration : dans l’original]

Si l’assujetti applique la règle des 70 % pour déterminer le lieu de la combinaison de prestations, il doit toujours déterminer la part effective du trajet effectuée sur le territoire suisse. Il ne peut pas appliquer le forfait (→  ch. 1.2.3).

[Illustration : dans l’original]

La règle des 70 % ne peut pas être appliquée à une prestation individuelle indépendante dont le lieu se trouve aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger.

Exemple 1
Une société de taxis ayant son siège à Feldkirch (AT) transporte chaque jour des passagers d’Autriche à destination de l’aéroport de Zurich-Kloten. Pour chaque course, la part des kilomètres parcourus sur territoire suisse est inférieure à 30 % du kilométrage total de la course.

Conformément à l’art. 8, al. 2, let. e, LTVA, chaque course présente un lieu de prestation à l’étranger et un lieu de prestation sur le territoire suisse, en proportion du kilométrage. Il s’agit cependant d’une seule prestation (transport de passagers) et non d’une combinaison de prestations. L’application de la règle des 70 % est donc exclue.

Cela vaut également lorsque l’entreprise de transport mandate un tiers pour le transport de ses clients faute de capacités suffisantes pour accomplir elle-même le mandat. Dans ce cas, on est en présence de deux prestations de transport individuelles indépendantes dont le lieu se trouve en partie sur le territoire suisse.

[Illustration : dans l’original]

De plus amples informations concernant règle des 70 % sont disponibles dans l’Info TVA Objet de l’impôt.

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.