1.2.4 Transport transfrontalier de personnes avec d’autres moyens de transport (taxis, limousines, etc.)
Info TVA par secteur 09 · Transports
En vigueur · État du 1 janvier 2024
AFC · Info TVA secteur 09 · ch. 1.2.4 · Français
Il y a transport transfrontalier de personnes, quand
le lieu de départ ou le lieu d’arrivée se trouve sur le territoire suisse;
tant le lieu de départ que le lieu d’arrivée se situent à l’étranger et que le trajet sur le territoire suisse est uniquement effectué en transit; ou quand
un voyage commence sur le territoire suisse et qu’après un trajet effectué à l’étranger, ce même voyage se termine de nouveau sur le territoire suisse (voyage aller et retour).
Lors d’un transport transfrontalier de personnes, seule la part de la contre-prestation relative au trajet parcouru sur le territoire suisse est imposable au taux normal (art. 8, al. 2, let. e, LTVA). Il convient donc de répartir en conséquence la contre-prestation.
Si, dans le cadre d’un transport transfrontalier de personnes, l’impôt est mentionné tant pour la partie du trajet effectuée à l’étranger que pour celle parcourue sur le territoire suisse, la totalité de la contre-prestation est imposable au taux normal (art. 27, al. 2,LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Lorsque l’entreprise assujettie fait valoir un transport transfrontalier, celui-ci de même que son étendue doivent être prouvés. Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (art. 81, al. 3, LTVA). |
[Illustration : dans l’original] | Le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l’étranger (art. 5a OTVA) et n’est de ce fait pas soumis à l’impôt. |
Peuvent servir de preuve des documents tels que les carnets de route, les contrôles des temps de conduite, les documents de calcul des coûts, les quittances des péages autoroutiers étrangers, ainsi que les justificatifs des taxes et redevances payées pour le transport effectué à l’étranger.
Lors de transports transfrontaliers de personnes au moyen de voitures de tourisme (par ex. taxis ou limousines), le franchissement de la frontière doit également être prouvé, par exemple au moyen d’une quittance d’impôt ou de taxes de l’État étranger.
[Illustration : dans l’original] | Si le transport transfrontalier ne peut pas être prouvé et qu’il n’est ainsi pas possible de démontrer et de justifier le calcul effectué pour le trajet parcouru sur le territoire suisse comme pour celui accompli à l’étranger, le transport est réputé effectué sur le territoire suisse. |
Exemple
Une société de services de limousines effectue un transport transfrontalier de voyageurs de Moudon à l’Alpe d’Huez (France). Elle facture un forfait (y c. suppléments, frais de réservation, frais de dossier, etc.) de 1 500 francs pour cette prestation. La contre-prestation se répartit comme suit:
Sur le territoire suisse | ||
Moudon - Thônex | 90 km | 31 % |
À l’étranger | ||
Thônex - L’Alpe d’Huez (FR) | 200 km | 69 % |
Trajet total | 290 km | 100 % |
Contre-prestation imposable pour le trajet effectué sur le territoire suisse:
31 % de CHF 1 500.00 = | CHF | 465.00 | (TVA de 8,1 % incl.) | |
Quant au trajet effectué à l’étranger, il est exonéré de l’impôt:
69 % de CHF 1 500.00 = | CHF | 1 035.00 | (sans TVA) | |
La mention «TVA de 8,1 % incl.» ne doit se référer qu’à la contre-prestation relative au trajet effectué sur le territoire suisse (par ex. CHF 465.00 TVA 8,1 % incl.).